Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en cas de séparation des parents, l'article 373-2, alinéa 3 du code civil, prévoit que les frais de déplacement exposés à l'occasion de la résidence alternée ou de l'exercice des droits de visite et d'hébergement sont répartis entre les parents par le juge aux affaires familiales, qui ajuste en conséquence le montant de la pension alimentaire versée par l'un à l'autre en exécution de son obligation d'entretien des enfants communs. Cette disposition impose donc de considérer les frais de transport comme une charge devant être prise en compte pour l'évaluation des facultés contributives de chacun des parents à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Mais elle ne fixe pas de règle générale de répartition, afin de permettre au juge saisi ou aux parents qui s'accordent sur ce point d'adapter les modalités concrètes de prise en charge de ces frais en fonction de chaque situation particulière. Au demeurant, les dispositions contenues dans la décision ou dans la convention homologuée par le juge sont toujours susceptibles d'être modifiées à tout moment à l'initiative de l'un ou l'autre des parents, en présence d'un élément nouveau. Ainsi en est-il, par exemple, en cas de changement de résidence de l'un des parents ayant pour effet d'augmenter significativement le montant des frais de déplacement.
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