FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90684  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3593
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7814
Date de changement d'attribution :  27/06/2006
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur les salaires
Analyse :  exonération. maisons de retraite. disparités
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'exonération de taxe sur les salaires dans la fonction publique hospitalière. Il existe deux types de maisons de retraite publiques : les maisons de retraite dépendant d'un CCAS et les maisons de retraite relevant de la fonction publique hospitalière. Or seules les premières sont, au titre de l'article 231 du code général des impôts, exonérées de taxe sur les salaires. Cette différence de traitement, très préjudiciable aux établissements de la fonction publique hospitalière, peine à se justifier quand on sait que cette exonération permettrait l'embauche précieuse de nouveaux personnels ou la réduction du prix de la journée. Il demande donc au Gouvernement s'il envisage d'exonérer les maisons de retraite relevant de la fonction publique hospitalière. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 231-1 du code général des impôts prévoit que sont passibles de la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou qui l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations. Toutefois, les centres communaux d'action sociale en sont exonérés en vertu d'une disposition expresse, au contraire des établissements hospitaliers. Une exonération de taxe sur les salaires ne peut être envisagée pour les établissements publics de santé ayant en charge des personnes âgées. En effet, une telle mesure ne manquerait pas d'être revendiquée par les autres établissements de santé pour des motifs de concurrence. En outre, elle entraînerait un risque de rupture d'égalité devant l'impôt pour les personnes ou autorités qui ont une activité de soins sans participation au service public hospitalier (dispensaires, établissements de caisses, médecins et professions paramédicales).
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O