FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90724  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3572
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7357
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  périodes sous contrat emploi jeune. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique à propos des cotisations retraite des bénéficiaires de contrats emplois jeune au sein des collectivités locales. Bénéficiaires de contrats qui relèvent du droit privé, article L. 322-4-20, ces agents ont cotisé à l'URSSAF et à l'IRCANTEC. Aussi, après leur intégration dans la fonction publique territoriale, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) leur refuse la validation de leurs états de service. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend étudier la situation de tous ces jeunes agents.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ne sont validables dans la constitution du droit à pension que les services effectués en qualité d'agents non titulaires de droit public. Dès lors, les contrats de droit privé instaurant des emplois aidés ne sont donc pas validables à ce titre. Ainsi, les personnes qui, antérieurement à leur intégration dans la fonction publique territoriale, ont été bénéficiaires de contrats emplois jeunes au sein des collectivités territoriales ne peuvent prétendre à la validation de ces services pour la constitution de la pension de retraite servie par la CNRACL. La liquidation de la pension de retraite de la CNRACL est calculée au prorata des trimestres validés auprès de ce régime. Néanmoins, en application du I de l'article 20 du décret précité, la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'ensemble des régimes de retraite (régime général et régime de la CRNACL) pour obtenir le maximum de pension au regard du nombre total de trimestres cotisés. Ainsi, les périodes cotisées ouvriront droit pour les personnes concernées à la perception de deux pensions de retraite : l'une au titre de la CNRACL, l'autre au titre du régime général au prorata des trimestres pendant lesquels elles auront cotisé auprès de ce régime en qualité d'agents de droit privé.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O