FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90789  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3614
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6294
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  ceintures de sécurité
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars. M. Jean-Yves Lelièvre, président de l'association des usagers des transports en Ille-et-Vilaine, a attiré attention sur le fait que le décret prévoit que « le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ». Les personnes obèses et les femmes enceintes sont inclues dans cette catégorie. Cette exception concerne environ 8 millions de Français. Par conséquent, que les systèmes équipant actuellement les cars concernés par l'obligation du respect du décret du 9 juillet 2003 présentent donc des ceintures inadaptées aux personnes sus-citées. Il lui demande donc quelles sont ses intentions afin de sécuriser, par le port de la ceinture, le plus grand nombre de cette population exemptée.
Texte de la REPONSE : La généralisation de l'obligation du port de la ceinture, à toutes les places qui en sont équipées, nécessite un certain nombre d'exceptions listées dans l'article R. 412-1 du code de la route, et la première de ces exceptions concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exception, qui vise entre autres les obésités extrêmes, ne doit pas être considérée comme un désintérêt de la sécurité de ces personnes, mais comme un souci de faciliter leur transport et leurs déplacements dans le cas où elles utiliseraient un véhicule qui n'est pas adapté à leur situation. Les véhicules de grande série industrielle sont conçus pour être utilisés par la quasi-totalité de la population française et jusqu'à présent aucun constructeur n'a présenté à l'homologation un système d'allongement de ceinture. Dans les cas d'obésité extrême, les usagers qui souhaitent pouvoir porter la ceinture de sécurité doivent choisir leur véhicule personnel en fonction de leurs caractéristiques spécifiques et veiller avant l'achat à ce que ce choix permette le port de la ceinture. Les exceptions prévues par l'article R. 412-1 permettent à ces personnes de n'être pas limitées à l'usage des véhicules qu'ils ont choisis et de pouvoir, occasionnellement, utiliser d'autres véhicules, et en particulier les véhicules de transport en commun. Les caractéristiques techniques de l'équipement des véhicules en ceintures de sécurité sont fixées dans une directive communautaire, appliquée par tous les États membres, et qui a rendu obligatoire, depuis octobre 2001, les ceintures à enrouleur dans les autocars. En ce qui concerne les femmes enceintes, celles-ci ne bénéficient pas de dérogation à l'obligation de port de la ceinture de sécurité. Cet équipement permet de maintenir la femme enceinte sur le siège en cas de freinage brusque, et de la protéger efficacement de tout risque de choc ou d'éjection du véhicule. Les enfants de moins de trois ans sont exemptés du port de la ceinture dans les véhicules de transport en commun de personnes qui en sont équipés, en raison de l'inadaptation de ce système de retenue à leur morphologie, ce système pouvant même se révéler dangereux en cas d'accident. En revanche, la directive européenne 2003/20/CE du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, ainsi que le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 qui a étendu l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les autobus et autocars qui en sont équipés, prévoient que les enfants de plus trois ans doivent porter la ceinture de sécurité. En effet, lors d'un accident grave d'autocar, les facteurs de mortalité ou de lésions corporelles les plus importants sont la projection dans le véhicule ou l'éjection partielle ou totale de l'autocar. Il apparaît clairement que la première mesure de sécurité visant à diminuer la gravité des accidents d'autocar est bien le port de la ceinture de sécurité, qu'elle soit à deux ou à trois points, par tous les occupants du véhicule.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O