FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90806  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3516
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5399
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la moyenne triennale en matière de bénéfices agricoles. Afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, le code général des impôts permet aux contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition d'opter pour une imposition sur la moyenne des bénéfices agricoles de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Ce régime est applicable sur option du contribuable, valable pour une période de cinq ans, et renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans. Si ce régime a prouvé son efficacité en période de variation à la hausse des revenus agricoles, il s'avère aujourd'hui particulièrement pénalisant pour les viticulteurs, qui connaissent des résultats en chute importante et constante. Il conviendrait par conséquent d'aménager ce régime, afin de permettre aux exploitants qui ont accompli une première option complète de cinq ans de renoncer à leur option tacitement renouvelée à la fin de chaque exercice, à partir de la sixième année, sans être contraints d'attendre la fin de la nouvelle période quinquennale. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, afin de soutenir la profession viticole.
Texte de la REPONSE : Les exploitants agricoles soumis à un régime réel depuis au moins deux ans peuvent, conformément à l'article 75-OB du code général des impôts, demander à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Ce mode d'imposition est conçu pour atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Ce système de la moyenne triennale est applicable sur option expresse du contribuable. Elle est formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice à laquelle elle s'applique. Valable pour cinq ans, l'option se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période. Permettre, comme le demande l'honorable parlementaire, aux exploitants qui ont accompli une première option complète de cinq ans, de renoncer à leur option tacitement renouvelée à la fin de chaque exercice, sans attendre la fin d'une nouvelle période quinquennale n'est pas envisageable. Un tel dispositif se traduirait en effet, dans de nombreux cas, par une simple recherche d'optimisation fiscale. En outre, comme il a été précisé, l'exploitant a toujours la possibilité à la fin de la période quinquennale de renoncer à la reconduction tacite de la mesure. Il s'agit là d'une décision de gestion.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O