FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9090  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5077
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1610
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe intérieure sur les produits pétroliers
Analyse :  remboursement. impayés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le non-remboursement des taxes pétrolières incluses dans les impayés. La TIPP est en effet exigible lors de la mise en consommation, c'est-à-dire lors de l'introduction des produits dans les circuits de distribution. C'est un impôt sur la consommation qui, s'il n'est pas répercuté sur le consommateur final, doit être remboursé à l'entreprise. Dans cette perspective, en cas d'impayé, les distributeurs spécialisés agissent en qualité de collecteur et non de redevable de l'impôt, mais celui-ci ne sera pas mis à la charge du consommateur. Il doit donc être remboursé en particulier lors d'impayés dans le cadre de règlements judiciaires. Le code des douanes reconnaît d'ailleurs cette spécificité à travers l'article 380, qui attribue aux distributeurs un privilège de créance sur leurs débiteurs. Malheureusement, cette disposition est inopérante dans la mesure où les défaillances d'entreprises laissent rarement des actifs suffisants pour dédommager, même partiellement, le créancier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre pour réajuster le système fiscal afin que les distributeurs spécialisés, qui assurent une véritable mission de service public, bénéficient de règles équitables.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative aux produits soumis à accises, et notamment à l'acquittement et au remboursement de l'accise, est définie par la directive 92/12/CEE du 25 février 1992. Au regard de ce texte, le fait générateur de la taxe est constitué lors de la mise à la consommation des produits. Il convient de préciser que cette mise à la consommation est constituée par « toute sortie d'un régime suspensif ; toute fabrication de ces produits hors régime suspensif ; toute importation de ces produits lorsqu'ils ne sont pas mis sous un régime suspensif ». Hors cas d'exonération expressément prévu par la loi, les produits soumis à accises mis à la consommation doivent avoir été effectivement et définitivement soumis aux droits d'accises. Les distributeurs spécialisés, intervenant très en aval de l'opération de mise à la consommation, ne peuvent donc être considérés ni comme collecteurs de la taxe, ni comme l'ayant acquittée, celle-ci étant devenue un élément du prix de revient des produits. A ce titre, ils ne peuvent donc bénéficier d'un remboursement de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O