FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90915  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3587
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7637
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  conjoints collaborateurs
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les nouvelles dispositions en matière d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. En effet, l'article L. 124-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (art. 12), oblige le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, travaillant dans l'entreprise familiale de manière régulière, et non ponctuelle, à opter pour l'un des trois statuts suivants : salarié, associé ou conjoint collaborateur. Des aménagements ont également été apportés à la situation des intéressés, en matière d'assurance vieillesse. À sa connaissance, l'application de ces dispositions n'est pas encore effective dans la mesure où les décrets devant en définir les modalités ne sont pas parus. S'agissant de l'assurance vieillesse, la modification essentielle concerne le conjoint collaborateur qui y sera affilié à titre personnel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ses cotisations seront calculées à sa demande soit sur le revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise, soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier, qui sera déduite du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de sa propre cotisation d'assurance vieillesse. Ce dispositif permettra au couple, s'il le souhaite, de partager l'assiette des cotisations afin d'éviter un accroissement des charges sociales pesant sur l'entreprise. Néanmoins, l'application des dispositions générales, imposant la perception d'une cotisation minimale pour constituer les droits à l'assurance vieillesse entraînera, dans certains cas, une augmentation sensible du montant global des cotisations du couple, malgré son choix de partager le revenu professionnel. Sans méconnaître les avantages que pourront retirer certains conjoints, il s'interroge sur la situation des petites entreprises éprouvant des difficultés à faire face aux cotisations sociales actuelles et celles dont le montant de la cotisation ne permettra pas de valider la totalité de l'année (par ex : entreprises déficitaires ou très faibles revenus, etc.). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour ces dernières et s'il entend, comme cela semble hautement souhaitable, prendre des dispositions particulières à leur intention.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a amélioré la situation des conjoints collaborateurs, qui participent sans être rémunérés de manière régulière à l'activité de l'entreprise, en instituant à leur profit une obligation de mention auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise, et surtout une obligation d'affiliation personnelle à la caisse vieillesse du chef d'entreprise, ce qui leur permet d'acquérir des droits propres en matière d'assurance vieillesse. En effet, les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, qui apportent pour les deux tiers d'entre eux une contribution importante au fonctionnement de l'entreprise familiale, voyaient jusque-là leurs droits à pension très réduits en cas de séparation ou de décès du chef d'entreprise s'ils n'avaient pas adhéré de manière volontaire à l'assurance vieillesse du chef d'entreprise en tant que conjoint collaborateur. Le choix possible d'une cotisation calculée sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise, déduite du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de calcul de la cotisation du chef d'entreprise, permet de ne pas augmenter les charges sociales pesant sur l'entreprise, sauf dans le cas où ce dernier est assujetti à la cotisation minimale. Lorsque l'entreprise ne dégage pas de revenus sur une année donnée ou lorsque les revenus sont faibles, une cotisation minimale, d'un montant forfaitaire assis sur une assiette de revenus égale à 200 SMIC pour une année, est acquittée par le chef d'entreprise, lui permettant ainsi de valider 1 trimestre d'activité dans le processus d'acquisition des droits à pension. L'obligation d'adhésion personnelle du conjoint collaborateur à l'assurance vieillesse du chef d'entreprise le soumettant aux mêmes obligations que ce dernier, le conjoint collaborateur sera également tenu de verser une cotisation minimale. Cette situation, qui peut conduire le chef d'entreprise et son conjoint à cotiser de manière minimale, semble cependant limitée à certaines périodes difficiles pour l'entreprise, notamment au plan économique, et elle ne peut être durable. Par ailleurs, les caisses sont à l'écoute des assurés afin de les aider à faire face à ce genre de situation et, dans certains cas, de les dispenser de cotisations d'assurance vieillesse de manière temporaire. En tout état de cause, il ne semble pas possible de dispenser le chef d'entreprise et son conjoint de cotisation pour autant que ce dernier exerce de manière régulière une activité professionnelle au sein de l'entreprise. Enfin, le coût de la protection sociale du conjoint collaborateur pour l'entreprise doit être envisagé de manière globale. L'entreprise bénéficie du travail régulier et non rémunéré du conjoint collaborateur et supporte des charges réduites au titre de sa protection sociale, puisque ce dernier, en tant qu'ayant droit, bénéficie d'une couverture maladie et maternité gratuite. Il bénéficie en outre d'un droit à la formation professionnelle continue et à l'épargne salariale, et d'une dispense, sous certaines conditions, de l'obligation de qualification professionnelle.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O