Texte de la REPONSE :
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L'article 537 du code de procédure pénale dispose que, matière contraventionnelle, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux relevés par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoint (APJA) font foi jusqu'à preuve du contraire. L'article L. 130-7 du code de la route indique, quant à lui, que lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents habilités à constater les infractions au code de la route prêtent serment devant le tribunal de police de leur résidence. En conséquence, cette prestation doit être renouvelée en cas de changement du lieu d'affectation de l'intéressé. De cet article, il ressort que l'assermentation des APJ et des APJA est nécessaire pour conférer force probante aux procès-verbaux relevés par les agents verbalisateurs en cas d'infraction du code de la route quel que soit le service auquel ils appartiennent.
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