FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90942  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3544
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4962
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  PEL
Analyse :  intérêts. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles modalités de perception des prélèvements sociaux sur les intérêts des plans d'épargne logement (PEL) ouverts depuis plus de dix ans, issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Pour ces PEL, les prélèvements sociaux sont désormais perçus à chaque capitalisation annuelle des intérêts et non plus à la clôture du contrat. De plus, lors du versement des intérêts pour 2005, les prélèvements sociaux ont été calculés sur les intérêts acquis depuis l'ouverture du PEL. De nombreux titulaires de PEL estiment qu'il s'agit là d'une modification de contrat, le contrat signé entre le souscripteur, l'établissement bancaire et l'État n'étant pas respecté. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent que ces nouvelles modalités ne s'appliquent qu'aux PEL conclus à compter du 1er janvier 2006 ou ne s'appliquent aux anciens PEL qu'à partir de cette date, sans effet rétroactif depuis leur ouverture. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, pour répondre à la légitime attente des titulaires de PEL.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) a modifié le régime social des plans d'épargne-logement (PEL) dont la durée contractuelle est échue. Cette durée contractuelle, fixée par l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, est de dix ans pour les plans ouverts à compter du 1er avril 1992, ou est celle prévue par le contrat initial ou par un avenant conclu avant le 1er avril 1992 pour les plans ouverts avant cette dernière date. Au-delà de ce terme contractuel, le plan peut être conservé par son titulaire, mais ce dernier ne peut plus y effectuer de nouveaux versements. En outre, les sommes figurant sur le plan, qui demeurent rémunérées par la banque, ne produisent plus ni prime d'épargne ni droits à prêts. L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, en anticipant, à compter du 1er janvier 2006, le paiement des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des PEL dès la date du dixième anniversaire du plan ou, s'il est différent, dès son terme contractuel, ne porte pas atteinte à l'économie des contrats légalement conclus. En effet, d'une part, le régime social prévu par le législateur pour les intérêts des PEL ne constitue pas une clause contractuelle de ce plan et, d'autre part, la modification apportée au régime social des PEL ne concerne que ceux arrivés à échéance et n'a donc pas d'effet rétroactif. En outre, cette mesure ne crée pas d'imposition supplémentaire aux prélèvements sociaux, mais ne fait qu'anticiper leur paiement qui intervenait, jusqu'à présent, lors du dénouement du plan.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O