FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 90973  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3527
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8022
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  PEL
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les règles applicables aux plans d'épargne logement (PEL) en matière de succession. La loi de finances pour 2006 prévoit que les intérêts acquis grâce aux PEL sont désormais l'objet d'un prélèvement social proportionnel à leur total. Le montant de ce prélèvement devrait être déduit de la somme des actifs lors du règlement des successions. Pourtant en l'état actuel des règles en vigueur, de nombreux juristes craignent que les droits de succession ne prennent pas en compte les sommes versées par le contribuable au titre de ce nouveau prélèvement social. Aussi, elle lui demande quelle mesure il entend rapidement prendre pour éviter que les souscripteurs des PEL ne soient pas injustement pénalisés.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ne crée pas, pour les plans d'épargne logement (PEL), d'imposition supplémentaire aux prélèvements sociaux, mais anticipe leur date de paiement. Ils sont désormais dus à la date du dixième anniversaire du PEL ou, si elle est différente, à celle de son échéance. Ensuite, ils sont prélevés chaque année lors de l'inscription en compte des intérêts, soit le 31 décembre ou lors du dénouement du plan. Dès lors qu'ils font l'objet d'un prélèvement libératoire effectué par la banque, les prélèvements sociaux ne peuvent constituer une dette déductible de l'actif successoral selon les dispositions de l'article 768 du code général des impôts. En effet, dans cette hypothèse, la naissance et l'extinction de la dette sont concomitantes et antérieures au décès. Les sommes transmises aux héritiers sont en conséquence imposables sur leur montant net de ces prélèvements sociaux qui ont déjà été payés.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O