FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91081  de  M.   Demilly Stéphane ( Union pour la Démocratie Française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3582
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11117
Date de signalisat° :  17/10/2006
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. manifestations sportives
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la difficile coexistence des règlements des ligues régionales, districts et sous-districts de football avec l'exercice du pouvoir de police du maire issu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, le maire est fréquemment amené à prendre des actes qui ont, directement ou indirectement, des incidences sur l'organisation des manifestations sportives. Il en est ainsi de l'arrêté municipal qui interdit l'utilisation des terrains de football rendus impraticables du fait de mauvaises conditions climatiques. En dehors de l'aspect sportif proprement dit, cette mesure s'avère nécessaire, car l'entretien de ces terrains incombe aux communes et les frais de remise en état peuvent parfois être lourds pour celles-ci. Pourtant, les ligues régionales, districts et sous-districts de football peuvent passer outre cette interdiction en dépêchant sur place un délégué chargé de vérifier l'impraticabilité du terrain. Ces instances disposent donc d'un véritable pouvoir réglementaire autonome qui peut s'opposer au pouvoir de police du maire pourtant issu d'une disposition législative. Il souhaite donc savoir comment le Gouvernement entend agir pour que l'avis du maire soit davantage pris en compte et ne soit pas subordonné au pouvoir discrétionnaire de ces instances.
Texte de la REPONSE : Un maire peut interdire l'utilisation d'un terrain communal de football en cas d'intempéries si le déroulement des rencontres conduit à détériorer le terrain et à induire des charges de remise en état pour sa commune. Les instances sportives ne peuvent passer outre cette interdiction. Toutefois, pour garantir le respect du calendrier des compétitions ainsi que de l'éthique sportive, les règlements des championnats de football prévoient que les clubs qui s'y inscrivent doivent disposer d'un terrain aux dates prévues des rencontres. En cas d'indisponibilité de ce terrain, les clubs doivent disposer d'un terrain de remplacement conforme aux règles relatives au niveau de compétition concerné. Pour concilier les préoccupations légitimes de chaque partie, l'Association des maires de France et la Fédération française de football (FFF) ont signé un protocole d'accord, le 17 décembre 1986. Celui-ci présente différentes procédures selon que la décision municipale d'interdiction de l'utilisation du terrain est prise quarante-huit heures ou un jour avant la rencontre ou encore le jour même. La décision du maire doit être notifiée au club utilisateur, ainsi qu'à la FFF ou à son organe local compétent (ligue ou district) et être affichée en tant que de besoin à l'entrée du terrain. Si la décision intervient deux jours ou un jour avant la rencontre, la FFF, la ligue ou le district peuvent faire procéder à un examen de l'état du terrain, en présence du maire ou de son représentant, et confirmer ou infirmer l'impraticabilité du terrain. Cette décision de la FFF, de la ligue ou du district doit être communiquée au maire. Si la FFF, la ligue ou le district estime que les intempéries ne sont pas de nature à affecter gravement le terrain et permettent le déroulement de la rencontre, la commission compétente des terrains pourra décider que la rencontre sera déclarée perdue par le club utilisateur. Si la décision du maire d'interdire l'utilisation du terrain intervient le jour même de la rencontre, celle-ci doit âtre communiquée à la FFF, la ligue ou le district avant 14 heures, être présentée à l'arbitre et aux équipes et être affichée à l'entrée du terrain. Dès lors, l'arbitre ne fait pas disputer la rencontre? mais fait un rapport à la commission compétente de la FFF, de la ligue ou du district indiquant son appréciation sur le terrain. Ce protocole est en cours de renégociation afin, notamment de mieux prendre en compte l'avis des maires concernés. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le ministère chargé des sports encourage les collectivités territoriales à se doter de terrains en gazon synthétique de manière à permettre la pratique intensive des sports collectifs, quelles que soient les conditions atmosphériques, par le soutien au titre du fonds national pour le développement du sport (FNDS) jusqu'au 31 décembre 2005, puis, depuis le 1er janvier 2006, au titre du centre national pour le développement du sport (CNDS).
UDF 12 REP_PUB Picardie O