FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91086  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3584
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  589
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code de procédure pénale
Analyse :  simplification. perspectives
Texte de la QUESTION : Dans la presse (Le Figaro Magazine du 25 février 2006), un avocat déclare qu'il existe dans le code de procédure pénale 234 règles relatives à la validité des actes d'instruction et qu'il a dénombré « plus de 2 600 sources de nullité possibles ». Si la question des nullités en matière de procédure pénale est de la première importance pour le respect des droits de l'individu, l'existence d'un tel nombre de formalismes et de possibilités d'annulation d'actes d'instruction apparaît de nature à complexifier de manière excessive le déroulement des procédures. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si ces chiffres sont exacts et, dans l'affirmative, s'il ne lui apparaît pas nécessaire de simplifier le code de procédure pénale dans l'intérêt même des justiciables et de la société.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le mécanisme des nullités constitue une garantie fondamentale pour le justiciable, puisqu'il s'agit d'une technique de contrôle de la régularité des procédures et de sanction de leur non-respect destinée à assurer une bonne administration de la justice ainsi qu'une protection des libertés individuelles. Il est en l'état impossible de connaître précisément le nombre de sources de nullité possibles en matière de procédure pénale dans la mesure où, à côté de la catégorie des nullités textuelles - celles prévues expressément par les dispositions du code de procédure pénale -, il existe une catégorie de nullités dites virtuelles ou substantielles qui sont déterminées, au cas par cas, par la jurisprudence. Cet état de fait est en particulier lié à l'inflation normative, laquelle a fait l'objet d'une analyse approfondie du Conseil d'État (Conseil d'État, rapport public 2006, « Sécurité juridique et complexité du droit ») dans laquelle il était notamment relevé que « les magistrats [peinaient] à se repérer dans les multiples réformes du code pénal, du code de procédure pénale, du droit des sociétés ou encore du code du travail intervenues au cours des dernières années (...) Le flou des dispositions législatives ou réglementaires [renforçait] nécessairement le pouvoir du juge, contraint d'aller au-delà de l'interprétation pour poser la norme, alors même que de nombreuses mesures de nature réglementaire [échappaient] au contrôle du juge de l'excès de pouvoir du simple fait de leur insertion dans une loi ». Cependant, afin de préserver l'équilibre entre la protection des intérêts des parties privées et celle des intérêts de la société, plusieurs dispositions du code de procédure ont pour objet d'encadrer et de limiter le champ et la portée des nullités. Tel est notamment le cas de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans grief - qui s'impose dans tous les cas à l'exception des très rares nullités d'ordre public - (article 802 du code de procédure pénale), du délai de forclusion de six mois pour le dépôt d'une requête en nullité concernant certains actes de l'instruction (article 173-1 du code de procédure pénale), de la disposition selon laquelle les requêtes en nullité sont inapplicables aux actes pouvant faire l'objet d'un appel (article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale), de la fin de non-recevoir en cas de recours devant la chambre de l'instruction (article 174, alinéa 1er du code de procédure pénale) ou du mécanisme dit de « purge des nullités » à la clôture de l'information (article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale). Ainsi, s'il convient avec l'honorable parlementaire qu'il pourrait être souhaitable de simplifier certaines dispositions du code de procédure pénale, le garde des sceaux tient à souligner que le mécanisme des nullités constitue une garantie pour les droits de la défense et contribue à préserver le nécessaire équilibre entre les intérêts de la société et ceux des parties privées au procès pénal.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O