FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91099  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3547
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6835
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  structures médico-sociales de l'enfance
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il envisage à court terme d'appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux structures médico-sociales du secteur enfance avec ou sans hébergement.
Texte de la REPONSE : Les structures médico-sociales du secteur de l'enfance, visées à l'article L. 312-2° du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui hébergent les personnes prises en charge et remplissent les conditions de l'article 261 D -4°-b du code général des impôts, bénéficient des dispositions du troisième alinéa de l'article 279 a du code général des impôts, qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Ces dispositions ne sont, en revanche, pas applicables aux établissements ne proposant qu'un accueil de jour. Tel est notamment toujours le cas des établissements visés au 3° de l'article L. 312 du CASF. Dans ces établissements, toutes les prestations citées ci-dessus sont donc soumises au taux normal de la TVA. Cela étant, les structures médico-sociales du secteur de l'enfance avec ou sans hébergement, visées à l'article L. 312-2° et 3° du code de l'action sociale et des familles, gérées par des associations ne sont pas soumises notamment à la TVA, en application de l'article 261-7-1°-b du code général des impôts dès lors que leur gestion est désintéressée et qu'elles n'exercent pas leurs activités en concurrence avec des entreprises commerciales. Les critères pour bénéficier de cette exonération de TVA, commentés dans l'instruction administrative publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98, prennent en compte l'utilité sociale effective d'une association pour déterminer son régime fiscal. L'application de cette règle revêt un caractère impératif. En conséquence, une association qui satisfait à ces critères est exonérée de plein droit de la TVA. À cet égard, les associations peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux dont elles relèvent en vue de définir leur régime fiscal. Il en irait de même s'agissant des hésitations que pourraient soulever, au regard de l'application du taux réduit, les éventuels travaux envisagés par ces structures.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O