FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9109  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5048
Réponse publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7094
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  services de formation professionnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des organismes de formation professionnelle chargés d'organiser, pour le compte de l'Etat ou des conseils régionaux, des stages de formation destinés aux demandeurs d'emploi. Il semblerait que ces organismes soient prochainement soumis au code des marchés publics, En conséquence, ces organismes ne recevraient que 5 % de la subvention en début de stage - contre 40 % actuellement -, le solde étant ensuite réglé au fur et à mesure du déroulement de la prestation. La mise en application d'une telle mesure obligerait les organismes de formation professionnelle à effectuer des avances de fonds alors qu'ils ne disposent souvent pas d'une réserve financière suffisante pour le paiement de leurs salariés et le financement des charges courantes. Cette situation est aggravée par les conditions de règlement des stages de formation professionnelle, qui se font « au franc le franc », c'est-à-dire que les subventions versées ne peuvent être supérieures aux dépenses. Aussi, alors que les organismes de formation professionnelle craignent que la soumission au code des marchés publics ait comme conséquence la fermeture d'un grand nombre d'entre eux et le licenciement corrélatif des personnels, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour que, si l'application du code est incontournable, les effets qui en découleront, notamment financiers, puissent être annihilés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application du code de marchés publics aux services de formation professionnelle et plus particulièrement sur les difficultés financières engendrées par cette nouvelle réglementation et rencontrées par certains organismes de formation. En effet, depuis son entrée en vigueur, le décret n° 2001-201 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics s'applique aux services de formation professionnelle. De plus, le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 30 du code des marchés publics et fixant la liste des services relevant des catégories mentionnées par cet article indique que les services de qualification et d'insertion professionnelles sont soumis à des règles de passation allégées. Comme suite à l'application des nouvelles règles de financement public, le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a notamment rédigé la circulaire DGEFP n° 2002-30 du 4 mai 2002 relative à la distinction entre la commande publique et le subventionnement en matière d'insertion et de qualification professionnelle. Une différenciation doit en conséquence s'opérer entre la subvention, qui reste un mode de financement possible dans le champ de la formation professionnelle, et l'achat de prestation. Dans le cas où les actions des services de formation professionnelle relèvent du financement par la subvention, les modalités de règlement peuvent prévoir le versement d'acomptes et/ou d'avances à la structure bénéficiaire de la subvention. Concernant les règles de l'achat public, les dispositions relatives au système des avances et des acomptes sont encadrées par le code des marchés publics comme suit : s'agissant du régime des avances, fixé aux articles 87 et 88 du code des marchés publics, il convient de différencier l'avance forfaitaire (5 % du montant toutes taxes comprises des prestations à exécuter) et l'avance facultative (20 % du montant toutes taxes comprises des prestations à exécuter). L'avance constitue une dérogation au principe du service fait. L'avance forfaitaire est obligatoirement versée à l'organisme titulaire du marché, s'il en fait la demande. Concernant l'avance facultative, celle-ci ne peut être accordée à l'organisme titulaire du marché qu'à raison des opérations préparatoires à la réalisation des prestations de service qui font l'objet du marché. Le titulaire du marché doit également souscrire une garantie à première demande pour pouvoir bénéficier de l'avance facultative. Les deux types d'avance peuvent être cumulés. S'agissant du régime des acomptes, l'article 89 du code des marchés publics dispose que « les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois lorsque le titulaire du marché est une petite et moyenne entreprise (...). Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 EUR (...) ». Par ailleurs, à l'occasion de la révision du décret du 7 mars 2001 actuellement en cours, le Gouvernement ne manquera pas de prendre en compte les préoccupations des services de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne les difficultés d'application de ces règles de financement.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O