FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91190  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3562
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8425
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  intégration. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants non titulaires de l'académie de Toulouse admis au CAPES lors de la session 2005. En effet, ces personnels ont constaté lors de la réception de leur arrêté de reclassement que les années de service effectuées en tant que contractuels n'avaient pas été prises en compte dans le cadre de leur intégration au sein de la fonction publique. Cette décision, qui résulte d'une application particulièrement restrictive du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, conduit à reclasser un professeur ayant parfois plusieurs années d'ancienneté au même échelon qu'un lauréat du concours n'ayant jamais travaillé au sein de l'éducation nationale. Cette situation apparaît d'autant plus préjudiciable qu'elle ne semble pas s'appliquer uniformément sur le territoire national, certaines académies reconnaissant les années d'ancienneté aux nouveaux titulaires. Compte tenu des enjeux en terme de carrière, de traitement, de mutation et de constitution de droits à la retraite pour ces personnels, il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dossiers de classement de ces professeurs stagiaires toulousains ont bien été examinés. Cependant, la prise en compte des services de contractuels est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur. En effet, les années effectuées en qualité d'agents non titulaires sont prises en considération, conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Le dernier alinéa de l'article 11-5 précité énonce que la prise en compte de ces services ne peut « avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi... ». Dès lors, il est clair que le recteur de l'académie de Toulouse a fait une juste application de la réglementation.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O