FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91248  de  M.   Edmond-Mariette Philippe ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3574
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2447
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  fonctionnaires et agents publics. indemnité de cherté de vie. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Edmond-Mariette attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la nécessité absolue d'intégrer la prime de vie chère de 40 % à la base de calcul de l'indemnité forfaitaire des personnels martiniquais de la fonction publique hospitalière souhaitant bénéficier d'un congé de formation professionnelle en application de l'article 9 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990. Ces agents perçoivent, en plus de leur traitement brut, une indemnité dite de cherté de vie de 40 %. Cette majoration, loin d'être un avantage gratuit, est destinée à compenser les coûts supplémentaires de la vie outre-mer qui se trouve grevée de frais d'approche importants pour les produits importés. Pourtant, alors que ces handicaps économiques sont légitimement pris en considération pour le traitement de l'agent martiniquais de la fonction publique hospitalière, ils sont purement et simplement niés lorsque ce même agent bénéficie d'un congé de formation professionnelle. En effet, aux termes de l'article 14 du décret du 5 avril 1990, « l'agent qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire. Cette indemnité est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé (...) ». Cependant, la prime de vie chère de 40 % n'entre pas dans la base de calcul de cette indemnité forfaitaire qui ne tient alors compte que du traitement brut déduction faite de cette prime. En d'autres termes, l'agent martiniquais qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle, en application du décret du 5 avril 1990, voit son traitement brut amputé. Il s'interroge sur les raisons d'une telle discrimination. Il s'étonne de ce que le bénéfice des outils permettant aux ultramarins de faire face à leurs handicaps économiques leur soit « confisqué » lorsque ceux-ci s'engagent dans un processus de progression et d'évolution de leur carrière. Il s'agit d'un obstacle insurmontable pour des fonctionnaires qui, pour la plupart, doivent assumer des charges familiales. Ces derniers sont dès lors, de fait, exclus du dispositif de perfectionnement de leur qualification professionnelle et, ainsi, privés de toute perspective d'évolution de leur carrière. Or il tient à souligner que l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 5 avril 1990 dispose : « La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale. Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact. » Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage pour que la prime de vie chère soit intégrée à la base de calcul de l'indemnité forfaitaire, et ainsi donner à ce texte les moyens de répondre à ses propres objectifs également pour les agents martiniquais de la fonction publique hospitalière.
Texte de la REPONSE : L'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'État relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ». À ce titre, les fonctionnaires hospitaliers ayant reçu une affectation dans un département d'outre-mer bénéficient, à l'instar des fonctionnaires de l'État, des majorations de traitement résultant de l'application de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. L'article 9 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière prévoit par ailleurs que « Les agents ont la possibilité de demander : [...] b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. », et l'article 14 du même décret précise que « L'agent qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire. Cette indemnité est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 638 d'un agent en fonction à Paris. » Bien que ce type de formation participe aux buts généraux de la formation continue définis à l'article 1er du décret du 5 avril 1990, le congé accordé - qui n'aboutit pas à conférer à l'agent un grade différent de celui qu'il détenait avant son départ - ne donne pas lieu à rémunération mais au versement d'une indemnité destinée à ne pas priver totalement l'agent de ressources pendant la durée de la formation qu'il a choisi de suivre à titre personnel. C'est pourquoi cette indemnité est calculée en fonction du traitement indiciaire de base de l'agent, à l'exception de toute prime ou indemnité, y compris la majoration prévue par la loi du 3 avril 1950.
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