FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91344  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3581
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2709
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui introduit des dispositions nouvelles en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat d'association. La circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 précise que la commune de résidence doit participer au financement de l'établissement privé dans tous les cas où elle devrait participer au financement d'une école publique qui accueillerait le même élève. Toutefois, en application de l'article 89 précité, elle ne peut invoquer les cas de dérogation qui sont prévus à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et qui pourraient la dispenser de cette contribution. Cette situation paraît incompréhensible à de nombreux élus de l'Isère qui soulignent la différence de traitement introduite par le texte suivant selon que l'enfant est scolarisé dans une école publique ou une école privée. Cette disparité de traitement étant perçue comme contraire au principe d'égalité, il lui demande les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation qui pénalise les communes concernées.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif a fait l'objet de la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé de l'éducation nationale, qui précise notamment qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. Naturellement, cette mise en oeuvre doit se faire dans le respect des deux principes fondamentaux qui sont, d'une part, la liberté de l'enseignement qui garantit aux parents de choisir librement l'établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le principe de parité énoncé à l'article L. 442-5 précité et repris à l'article 89 de la loi du 23 avril 2005. Dans l'attente de l'interprétation de la portée respective de ces deux principes par le juge administratif dans le cadre des contentieux en cours, une réunion de concertation s'est tenue à l'initiative du ministère de l'intérieur avec les principaux partenaires intéressés et a permis d'établir un mode opératoire. Il en ressort que la procédure de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sera appliquée, si aucun accord n'a pu être obtenu, aux communes de résidence qui ne disposent pas de la capacité d'accueil dans leurs écoles publiques et, pour les autres communes, dans les seuls cas où la commune devrait participer au financement d'une école publique extérieure qui accueillerait le même élève.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O