Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Tian souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal de la participation légale. Le dispositif de participation légale obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés vise à redistribuer, au profit des salariés, une partie des bénéfices de l'entreprise. Cette participation est provisionnée sur le bilan comptable au 31 décembre de l'année N et ne sera fiscalement déductible qu'à l'année n + 1. Par ailleurs, elle est aussi soumise à la CSG et à la CRDS payables à la fin de l'exercice n. Ce décalage entre exercice comptable et exercice fiscal fait naître des difficultés pour la bonne gestion de l'entreprise qui vont se traduire, notamment, par une avance de trésorerie puisqu'elle ne pourra déduire fiscalement sa participation que l'année n + 1. Aussi, il lui est demandé s'il entend prendre des mesures permettant de faire coïncider les traitements comptables et fiscaux de la participation.
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Texte de la REPONSE :
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Sur le plan fiscal, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est déductible conformément à l'article 237 bis A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel elle est répartie entre les salariés, c'est-à-dire portée à la réserve spéciale de participation. Ce régime fiscal résulte de la nature même de la participation, qui s'analyse conformément à l'esprit du texte fondateur de la participation, l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, comme une affectation du résultat de l'entreprise à l'instar des bénéfices distribués aux actionnaires. Suivant ce raisonnement, la participation ne peut être considérée comme certaine quant à son montant et, donc, déductible, tant que les comptes de l'exercice n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires. Il en va différemment sur le plan comptable. Le normateur comptable a en effet estimé pour sa part que la participation devait être considérée comme un élément de détermination du résultat de l'exercice au titre duquel les salariés ont effectivement travaillé, écartant ainsi l'esprit de l'ordonnance de 1967 précitée. Cette différence d'analyse est à l'origine depuis la mise en place de la participation des salariés de ce décalage évoqué par l'auteur de la question entre les exercices au titre desquels est déduite la participation sur le plan comptable et sur le plan fiscal. Aligner le traitement fiscal de la participation sur celui adopté en matière comptable conduirait à nier le caractère même de la participation pour la seule détermination du résultat imposable de l'employeur, alors même que les autres dispositifs fiscaux et sociaux incitatifs liés à la participation, tels que l'exclusion des sommes portées à la réserve spéciale de participation de l'assiette des cotisations sociales ou de la taxe sur les salaires, reposent notamment sur cette même analyse. A cet égard, il est rappelé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues au titre des revenus d'activité sur le montant de la réserve de participation sont précomptés après application d'un abattement d'assiette au moment de la répartition individuelle des droits entre les salariés, soit en n + 1, et non au titre de l'exercice n servant de référence au calcul de la participation. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier la date de déduction de la participation sur le plan fiscal pour l'aligner sur celle retenue sur le plan comptable. Cela étant, l'effet engendré par ce décalage fiscalo-comptable sur la trésorerie de l'entreprise est essentiellement concentré sur le premier exercice de dotation de la réserve spéciale de participation, dès lors que pour les exercices ultérieurs, sous réserve de la variation du montant à affecter à cette réserve, l'entreprise pourra toujours déduire de son bénéfice fiscal les sommes attribuées au titre de la participation calculée sur la base des résultats de l'exercice précédent.
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