Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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marins : politique à l'égard des retraités
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Analyse :
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cumul emploi retraite
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Edmond-Mariette attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation préoccupante des officiers de port issus de la marine marchande du fait de l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Jusqu'au 31 décembre 2003, les officiers de port issus de la marine marchande bénéficiaient sans limite du cumul d'une pension proportionnelle du régime de l'ENIM à partir de 55 ans avec leur traitement de fonctionnaire officier de port. Il s'agissait là d'une mesure incitative pour une profession dont la rémunération indiciaire était peu attractive par rapport aux responsabilités assumées. Or l'article 64 de la loi du 21 août 2003 introduit au code des pensions civiles et militaires un article L. 85 qui plafonne le montant de la rémunération des officiers de port issus de la marine marchande au tiers du montant de la pension perçue de l'ENIM. Ce nouveau dispositif entraîne au moins trois difficultés. Tout d'abord, les anciens marins recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, voient leurs revenus sensiblement amputés alors que la possibilité du cumul était pour eux un élément déterminant de leur choix de cette profession. Ensuite, la disparition de ce bénéfice, dont le but était incitatif, entraîne une diminution sensible des candidatures au concours d'officier de port ; ce qui représente un risque important pour l'avenir même de cette profession, qui se voit ainsi privée d'un potentiel de qualité. Enfin et surtout, cette nouvelle disposition induit une disparité injustifiée de traitement avec les officiers de port et les officiers de port adjoints issus de la marine nationale qui, eux, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité tirés d'un emploi public. C'est pourquoi il attire son attention sur l'impérieuse nécessité de prévoir une évolution de la loi dans le but de rétablir légalement la possibilité pour les officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande de cumuler intégralement le montant de leur pension avec leur traitement.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
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