FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91483  de  M.   Cortade Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3847
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8929
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  clause de révision. prix des produits pétroliers
Texte de la QUESTION : M. Alain Cortade * appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'application de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports pour les entreprises de travaux publics. En effet, aux termes de cette loi, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ont été modifiées pour imposer un règlement à 30 jours des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur, leur accordant ainsi des conditions de paiement dérogatoires au régime général. Alors qu'il y a quelques années, le délai moyen était de l'ordre de 70 jours, qu'il était, en 2004, de 75 jours, la réduction de ce délai est une avancée importante pour la trésorerie des entreprises de ce secteur, répondant à un besoin indéniable. Pour autant, les entreprises de travaux publics, clientes des transporteurs routiers, subissent dorénavant un préjudice substantiel, faisant dans le même temps de plus en plus souvent l'objet de contrôles effectués par la DGCCRF sur les délais de règlement. Ces entreprises regrettent donc que ce régime dérogatoire catégoriel ait été accordé sans concertation préalable avec les entreprises clientes des transporteurs routiers. Au regard du volume que représentent ces fournisseurs pour ces entreprises, ces mesures vont très rapidement les placer dans une situation financière difficile, d'autant plus que ces dispositions permettent aussi désormais aux transporteurs de répercuter sur leurs donneurs d'ordres les charges résultant de la variation du carburant. C'est pourquoi ces entreprises demandent que, dans le cadre de leurs marchés publics, ce même délai de paiement effectif à trente jours soit imposé à l'État et aux collectivités territoriales. En effet, le code des marchés publics fixe un délai de paiement maximal de 45 jours, une enquête de la Banque de France évoquant même le chiffre effectif de 93 jours. Par ailleurs, 30 % des marchés publics sont toujours conclus à prix fermes et non actualisables, et les intérêts moratoires ne sont pas automatiquement appliqués. Les modalités de révision des prix de ces marchés ne devraient-elles pas être adaptées pour répondre aux variations importantes des carburants et des produits bitumineux ? Il semble opportun que soit systématisée la révision des prix des marchés publics, dès lors que le délai s'écoulant entre la date d'établissement des prix et celle d'effet de l'ordre de service de commencement des travaux est supérieur à six mois, notamment pour les marchés où la part des produits pétroliers est importante. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement dans le sens du rétablissement de l'équité économique.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est attirée sur les conséquences pour les entreprises des dispositions de la loi du 5 janvier 2006 introduisant notamment le règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises. Cette mesure a été adoptée afin de réduire les délais et les retards de paiement dans ce secteur d'activité. Une étude réalisée par le Comité national routier (CNR) fait ressortir en effet que les délais de paiement au cours des dernières années se sont allongés et dépassent, en 2004, 75 jours. La réduction à 30 jours des délais de paiement aux transporteurs routiers permettra aux opérateurs de ce secteur de redresser le niveau de leur trésorerie et donc de renforcer leur compétitivité sur les marchés européens. S'agissant des entreprises de travaux publics titulaires d'un marché public, il convient d'observer que le délai de paiement de 45 jours qui figure au code des marchés publics est un délai maximum. La loi du 5 janvier 2006 a également introduit le principe de la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu, en fonction de la variation des charges liée à la variation du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. Cette disposition, qui concerne tous les contrats de transport, est plus particulièrement adaptée aux contrats dont la réalisation est supérieure à une certaine durée, de l'ordre du mois. Concernant le secteur du bâtiment et des travaux publics, dont les entreprises titulaires d'un marché public font le plus souvent appel, pour l'exécution des opérations de transport, à des transporteurs routiers, le code des marchés publics permet au marché de comporter une clause de variation des prix. Le prochain code des marchés devrait prendre en compte la nécessité de prévoir, pour les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, une clause de révision des prix incluant les fluctuations des cours mondiaux des fournitures (matières premières, combustibles) lorsque celles-ci affectent directement le coût de réalisation de l'ouvrage.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O