FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91519  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3841
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13752
Date de signalisat° :  19/12/2006
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  prestation de compensation. montant. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation. Les dispositions prévues sont largement inférieures à celles des dispositifs transitoires des forfaits postes et de l'aide complémentaire. Il n'est en effet tenu aucun compte de la réalité de la vie d'une personne très lourdement handicapée en grande dépendance au quotidien. Une approche réductrice des capacités de la personne et non de ses projets individuels repose sur une logique administrative et financière forfaitaire très éloignée de la compensation intégrale promise. Cela implique qu'une large part du financement des surcoûts reste trop souvent à la charge de la personne ou de sa famille. Il lui demande en conséquence s'il entend revenir sur la rédaction de ce décret afin d'intégrer la situation des personnes très lourdement handicapées.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées améliore la situation des personnes handicapées en définissant de nouveaux droits pour ces personnes. La loi prévoit un droit à compensation qui améliore de fait les ressources des personnes handicapées alors qu'elles étaient contraintes jusqu'à aujourd'hui de consacrer une partie de ces ressources aux frais liés au handicap. L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée adulte a droit sous certaines conditions à une prestation de compensation. Cette nouvelle prestation de compensation, qui a vocation à remplacer l'allocation compensatrice tierce personne, couvre un domaine beaucoup plus large que cette dernière et englobe plusieurs types d'aides. La prestation de compensation permet notamment de compenser les surcoûts liés au handicap en finançant cinq types d'aides : aides humaines concourant aux actes essentiels de la vie quotidienne ; aides techniques (équipements adaptés ou conçus pour compenser une limitation d'activité) ; aménagement du logement, du véhicule ou financement des surcoûts liés au transport ; aides spécifiques ou exceptionnelles (lorsque le besoin n'est pas financé par une autre forme d'aide) ; aides animalières, contribuant à l'autonomie de la personne handicapée. Les réponses apportées tiennent compte des besoins des personnes évalués et du projet de vie de chacun. S'agissant des besoins en aides humaines de la personne handicapée, la loi du 11 février 2005 a modifié et précisé les conditions de recours à une tierce personne, notamment pour l'assistance dans les actes essentiels de l'existence. Le recours à une tierce personne est financé par la prestation de compensation et peut se traduire par l'emploi d'un ou de plusieurs salariés, par la rémunération d'un service prestataire ou par le dédommagement d'un aidant familial. Les tarifs retenus pour le calcul de la prestation varient selon les modalités d'intervention de l'aidant. Le montant de la prestation de compensation est établi à partir du nombre d'heures de présence d'un aidant, défini en fonction des besoins de la personne handicapée. Pour les personnes lourdement handicapées, deux décrets prennent plus particulièrement en compte leur besoins spécifiques. Le décret du 7 juin 2006 prévoit que le nombre d'heures peut être étendu jusqu'à vingt-quatre heures alors que l'allocation pour tierce personne était plafonnée à une heure et demie par jour. De plus, le décret du 25 octobre 2006 modifiant diverses dispositions relatives à la prestation de compensation leur permet désormais d'utiliser la prestation de compensation pour salarier un obligé alimentaire de premier degré. L'élément « aides humaines » de la prestation de compensation est donc de nature à améliorer très sensiblement la situation des personnes handicapées. Cette prestation est par ailleurs utilement complétée par le financement sur crédits d'État de forfaits d'auxiliaires de vie. Enfin, en cas de reste à charge pour la personne, l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'il peut être fait appel au fonds départemental de compensation mis en place au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Ce fonds est chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. Une des priorités pour l'utilisation de ce fonds est d'apporter aux bénéficiaires de la prestation de compensation l'aide financière nécessaire pour que les frais de compensation restant à leur charge n'excédent pas 10 % de leurs ressources nettes d'impôts (circulaire du 19 mai 2006).
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O