FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9152  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5078
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2482
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  conditions de vente
Analyse :  clubs de remise en forme. abonnements
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les méthodes commerciales de certaines sociétés exploitant des clubs de remise en forme. Les abonnements à certains clubs passent en effet souvent par des souscriptions à des contrats de vingt-quatre mois auprès d'un organisme de crédit. Le contrat est cependant présenté comme un abonnement, et non un crédit, dont le taux d'intérêt est d'environ 16 %. Cette méthode a été dénoncée par des associations de défense de consommateurs, du fait des clauses abusives contenues dans ces contrats. Par ailleurs, cette pratique pose le problème de la suspension du paiement de l'abonnement, lors notamment des cessations d'activités des clubs. En conséquence, il lui demande son avis sur ces pratiques et les recours possibles des usagers en cas de fermeture des clubs.
Texte de la REPONSE : La protection des emprunteurs dans le domaine du crédit est une priorité et doit être effectivement garantie. Tel est l'objet des obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation, plus particulièrement celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt. En vertu de l'article L. 311-36, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les manquements à ces dispositions. Des enquêtes sont régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation et les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. L'article L. 311-23 du code de la consommation précise que « chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser ». Ces dispositions s'appliquent à tout crédit destiné à financer l'acquisition d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. Outre la mention du prêt dans le contrat de vente ou de prestation de services, l'affectation du prêt doit être mentionnée dans le contrat de prêt, conformément à l'article L. 311-20 du code de la consommation. En l'absence de telles mentions, la jurisprudence de la Cour de Cassation tend à ne pas présumer l'interdépendance des deux contrats. Ainsi, s'agissant d'un prêt personnel, sollicité par le consommateur auprès d'un établissement bancaire, d'un montant équivalent au prix à payer figurant dans un contrat ayant pour objet l'acquisition d'une automobile, la 1re chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt daté du 26 novembre 1991, a considéré que les dispositions relatives au crédit affecté ne s'appliquaient pas en l'absence dans chacun des contrats d'une référence au caractère affecté du prêt. La simple connaissance que le prêteur peut avoir de l'utilisation faite par l'emprunteur des sommes versées à titre de prêt personnel ne suffit pas à donner à ce prêt un caractère de crédit affecté. Cette jurisprudence a été confirmée par une décision plus récente de la même chambre de la juridiction suprême, rendue en date du 17 février 1998 et concernant la non-affectation d'une offre préalable de crédit ne mentionnant pas la prestation de services financée. S'agissant plus particulièrement des pratiques des clubs de sport et de remise en forme tendant à proposer aux nouveaux abonnés la conclusion d'un contrat de crédit renouvelable qui se révèle indépendant sur le plan juridique du contrat d'abonnement souscrit concomitamment, une décision récente d'une juridiction de première instance n'a pas hésité à requalifier ce type de prêt en crédit affecté au financement d'une prestation de services, au sens de l'article L. 311-20 du code de la consommation, ce qui a eu pour effet de permettre la suspension des prélèvements en raison de l'inexécution du contrat principal due à la cessation d'activité. Afin d'éviter les difficultés rencontrées par la cessation d'activité de prestataires de services, et notamment de clubs de sports, les services de la DGCCRF, les associations de consommateurs et les revues spécialisées en matière de consommation recommandent aux consommateurs de faire preuve de prudence et de ne pas souscrire de contrats d'une durée supérieure à douze mois. En outre, en cas de financement de la prestation au moyen d'un crédit, les consommateurs sont invités à s'assurer que cette modalité de paiement est effectivement mentionnée dans le contrat de prestation de services, conformément à l'article L. 311-23 du code de la consommation. Ainsi, en cas de litige portant sur le contrat principal ou d'inexécution des obligations contractuelles incombant au professionnel, le consommateur pourra-t-il demander au juge, dans les conditions fixées par l'article L. 311-21, la suspension, voire la résolution du contrat de crédit.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O