FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91590  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3821
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3586
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  période de stage. prolongation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la prolongation de la période de stage dans la fonction publique territoriale. L'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale précise que « la durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts (...), la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ». Elle lui demande si, dans le cas où le stage a été prolongé, la titularisation peut intervenir au cours de la période de prolongation de stage, dans le cas où le stagiaire a fait preuve d'aptitudes professionnelles devenues suffisantes, ou si la titularisation doit être prononcée qu'à l'issue de la période de prolongation de stage.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit dans son article 4 que « la durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. » La durée de la prorogation du stage est librement déterminée par l'autorité territoriale, à concurrence d'une durée au maximum équivalente à la période normale. Dans cette limite, il paraît possible, le cas échéant, de proroger la période de stage à plusieurs reprises (Conseil d'État, 19 février 1996, M. Rabot, n° 126676). La prorogation doit permettre de juger les aptitudes professionnelles du stagiaire qui n'a pas réuni les conditions suffisantes pour être titularisé à l'expiration de la durée normale du stage. Dès lors, la titularisation d'un stagiaire avant le terme de cette prorogation va à l'encontre du principe de la prorogation du stage en ne permettant pas de s'assurer des aptitudes professionnelles du stagiaire sur toute la période supplémentaire qui a été déterminée après avis de la commission administrative paritaire. Les dispositions statutaires existantes ne permettent donc pas de titulariser un stagiaire au cours de la période de prorogation.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O