Rubrique :
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décorations, insignes et emblèmes
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Tête d'analyse :
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médaille d'honneur régionale, départementale et communale
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 instituait une médaille dite« médaille d'honneur régionale, départementale et communale ». Les dispositions de ce décret ont été codifiées aux articles R. 411-41 à R. 411-53 du Code des communes. L'article R. 411-48 précise que pour l'attribution de cette médaille, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Or cette disposition n'existe pas dans le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, où l'ensemble des services accomplis sont pris en compte, quelles que soient les quotités de travail du salarié. Aussi elle lui demande s'il envisage d'aligner les modalités de prises en compte des services rendus à temps partiel pour la médaille d'honneur régionale, départementale et communale sur celles de la médaille d'honneur du travail, en supprimant notamment le prorata pour le travail à temps partiel.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article R. 411-48 du décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, lors du calcul de l'ancienneté des candidats, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Cette règle est rappelée par la circulaire du 2 septembre 1987, prise en application de ce texte, qui précise que les services à temps partiel sont comptabilisés pour la durée effective du service accompli. Ces dispositions correspondent à la définition de cette distinction honorifique qui est destinée à récompenser, en application de l'article R. 411-42 du décret précité, des services caractérisés par une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au profit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics. Il n'est pas prévu de modifier la réglementation actuellement en vigueur.
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