FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9159  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5079
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1832
Date de signalisat° :  03/03/2003
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. entreprises sous-traitantes
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle, en particulier en ce qui concerne l'intégration des outillages et moules mis à disposition gratuitement chez les sous-traitants par des donneurs d'ordres. Les donneurs d'ordres utilisent les équipements déposés chez les sous-traitants pour les besoins de leur propre activité professionnelle. En effet, les opérations de sous-traitance ne constituent qu'une modalité d'exercice de l'activité du donneur d'ordres. Par ailleurs, les biens fabriqués ou les services rendus vont s'intégrer dans le processus de production du donneur d'ordres, qui apparaît ainsi comme l'opérateur économique prépondérant. Il a été constaté encore récemment que de nombreuses définitions qui contribuent à la détermination de la base de la taxe professionnelle « semblent complètement abandonnées à la jurisprudence par le législateur » (Xavier-François Leclanhé, BF 5/00, p. 286). Pour mettre fin à une imposition arbitraire, les critères qui permettent de définir l'assujettissement ou non à la taxe professionnelle d'une base aussi significative que les outillages et les moules doivent être clarifiés. C'est pourquoi il nous apparaît important de maintenir la position doctrinale qui affirme, à juste titre, que les outillages et moules confiés à des tiers restent une base de taxe professionnelle du donneur d'ordres propriétaire, afin que l'administration fiscale ne puisse utiliser les derniers développements jurisprudentiels sur la question, ce qui mettrait en péril la garantie la plus élémentaire des contribuables : la garantie contre les changements de doctrine (déjà inscrite dans le livre des procédures fiscales à l'article L. 80 A). Il lui demande de bien vouloir se prononcer dans les délais les plus brefs, au regard de l'impact important de cette question sur le devenir des PME-PMI, et en particulier des plus fragiles d'entre elles : les sous-traitants de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition est constituée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé, à quelque titre que ce soit, pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Il s'ensuit que les donneurs d'ouvrages doivent comprendre dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants. En effet, ces derniers ne doivent pas, en principe, être considérés comme disposant de ces matériels dès lors qu'ils peuvent en être privés à tout moment par l'entreprise donneuse d'ordres et qu'ils agissent comme de simples prestataires de services.
CR 12 REP_PUB Auvergne O