FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91612  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3822
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5694
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. recours. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, lorsqu'une délibération est prise par un conseil municipal, les tiers disposent d'un délai de recours devant le tribunal administratif. Elle souhaiterait savoir si ce délai est le même dans le cas où la personne qui s'estime lésée est membre du conseil municipal que dans le cas où cette personne est extérieure au conseil municipal.
Texte de la REPONSE : La possibilité de contester la légalité d'un acte administratif est reconnue à tout citoyen. En effet, le recours pour excès de pouvoir se définit comme « le recours ouvert même sans le texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité (CE 17 février 1950, dame Lamotte). » Toutefois, la recevabilité des recours est soumise au respect de certaines conditions tenant à la capacité à agir en justice, à l'intérêt donnant qualité à agir, et à l'observation des délais de recours. En ce qui concerne la qualité pour agir des membres d'une assemblée locale, le recours d'un élu local contre une délibération d'une assemblée dont il est membre est recevable (CE 4 août 1905, Martin). La différence par rapport au régime précédemment mentionné concernant les particuliers tient au point de départ du délai de recours. En effet, la jurisprudence considère que les conseillers municipaux sont réputés avoir eu connaissance des décisions qui ont été prises. Dès lors, en application de la théorie de la connaissance acquise, les membres d'une assemblée délibérante sont censés avoir eu connaissance de la délibération contestée dès le moment de la séance à laquelle la délibération a été adoptée. Dans ces conditions, le délai de recours prend effet, à leur égard, à compter de la date de cette séance, indépendamment de toute mesure de publicité (décision précitée CE 1905). En conséquence, le recours effectué plus de deux mois après la date de la séance est jugé irrecevable pour tardiveté (CE 13 juin 1986, Toribio).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O