Texte de la REPONSE :
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La possibilité de contester la légalité d'un acte administratif est reconnue à tout citoyen. En effet, le recours pour excès de pouvoir se définit comme « le recours ouvert même sans le texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité (CE 17 février 1950, dame Lamotte). » Toutefois, la recevabilité des recours est soumise au respect de certaines conditions tenant à la capacité à agir en justice, à l'intérêt donnant qualité à agir, et à l'observation des délais de recours. En ce qui concerne la qualité pour agir des membres d'une assemblée locale, le recours d'un élu local contre une délibération d'une assemblée dont il est membre est recevable (CE 4 août 1905, Martin). La différence par rapport au régime précédemment mentionné concernant les particuliers tient au point de départ du délai de recours. En effet, la jurisprudence considère que les conseillers municipaux sont réputés avoir eu connaissance des décisions qui ont été prises. Dès lors, en application de la théorie de la connaissance acquise, les membres d'une assemblée délibérante sont censés avoir eu connaissance de la délibération contestée dès le moment de la séance à laquelle la délibération a été adoptée. Dans ces conditions, le délai de recours prend effet, à leur égard, à compter de la date de cette séance, indépendamment de toute mesure de publicité (décision précitée CE 1905). En conséquence, le recours effectué plus de deux mois après la date de la séance est jugé irrecevable pour tardiveté (CE 13 juin 1986, Toribio).
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