FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91634  de  M.   Hunault Michel ( Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3803
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12454
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  concurrence. ententes illicites. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre du droit dans la concurrence dans les marchés publics. Le conseil de la concurrence vient d'infliger une amende de 48,5 millions d'euros à une trentaine d'entreprises du bâtiment et des travaux publics sanctionnées pour entente. Les faits qui se sont déroulés entre 1991 et 1997 ont consisté à un partage d'importants marchés de travaux publics, tels que la construction du RER E ou de la ligne 14 du métro parisien, les travaux de syndicats interdépartementaux d'assainissement de l'agglomération parisienne, la construction de l'autoroute A 51... Le partage et l'entente reposaient sur un système particulièrement élaboré de répartition, la comptabilisation des avances de chaque entreprise et des systèmes de compensations. Le préjudice de cette entente a été évalué à 1 milliard d'euros. Des procédures pénales n'ont pas abouti en raison de la prescription de l'action publique. Les amendes ont été plafonnées à 5 % du chiffre d'affaires des entreprises condamnées. Il lui demande quelles mesures et initiatives entend prendre le Gouvernement pour conforter le conseil de la concurrence dans sa vocation de lutter contre les ententes et la corruption et pour renforcer les dispositifs visant à sanctionner les ententes, indemniser les populations et les collectivités victimes de ces ententes.
Texte de la REPONSE : La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (essentiellement les ententes horizontales et les abus de position dominante) constitue l'un des fondements de l'action gouvernementale en matière de régulation économique. À cette fin, l'État dispose non pas d'une mais de deux autorités de concurrence : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le conseil de la concurrence. La première est une direction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; la seconde, une autorité administrative indépendante. Il existe une division du travail claire entre les deux autorités, qui contribue à l'efficacité du dispositif. La DGCCRF réalise les investigations nécessaires à la demande du conseil de la concurrence, ou de sa propre initiative si elle a relevé des dysfonctionnements de la concurrence à l'occasion des missions qu'elle exerce. Le conseil de la concurrence dispose quant à lui d'un pouvoir d'instruction et de la capacité à prononcer des décisions sanctionnant les entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles. Ces décisions sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris puis devant la Cour de cassation. La collaboration entre les deux autorités a été renforcée en janvier 2005 par la signature d'une charte de coopération et d'objectifs. La vocation de ce document est de fixer à chacune d'entre elles des objectifs précis et ambitieux pour permettre un examen des affaires dans les meilleurs délais par rapport à la constatation des pratiques. Le conseil de la concurrence n'a pas vocation à prononcer la réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles qu'il sanctionne par des amendes. Le conseil de la concurrence - comme la DGCCRF - veille uniquement au respect de l'ordre public économique. Toutefois, le Gouvernement est très favorable au développement des actions en réparation de ces dommages. Ainsi a-t-il adopté le décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 qui spécialise certaines juridictions civiles et commerciales pour connaître des actions en réparation de pratiques anticoncurrentielles : il s'agit des tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. Dans un souci d'uniformisation du droit, la cour d'appel de Paris a été choisie comme seule juridiction compétente en appel. Le droit de la concurrence se modernise et s'adapte aux réalités économiques. Il en est ainsi notamment en matière de sanctions prononcées, avec le passage induit par la loi de 2001 dite « sur les nouvelles régulations économiques » d'une amende encourue de 5 % du chiffre d'affaires national à un nouveau plafond de 10 % du chiffre d'affaires mondial. Le corollaire de cette innovation a été la mise en place de la procédure dite de clémence (art. L. 464-2 IV du code de commerce), qui permet aux entreprises dénonçant des pratiques anticoncurrentielles aux autorités de concurrence, de voir leur amende sensiblement réduite. Cette procédure de clémence devrait aboutir à réduire les ententes horizontales en faisant peser sur les entreprises en collusion un très fort risque d'être dénoncées. Enfin, le fait que les juridictions pénales compétentes sanctionnent très régulièrement les faits de favoritisme relevés lors de l'attribution de marchés publics est clairement de nature à décourager les tentatives de corruption.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O