Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les tarifs prohibitifs imposés aux personnes souffrant d'obésité par les compagnies aériennes. Un transporteur peut en toute légalité exiger le paiement de deux places pour un passager qui, compte tenu de sa corpulence, ne peut s'asseoir à une seule place. C'est notamment ce qu'impose Air France aux personnes dont le tour de taille excède 135 cm en classe économique et 166 cm en classe affaires. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de lutter contre cette discrimination.
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Texte de la REPONSE :
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Comme indiqué le 15 novembre 2005 en réponse à la question n° 63737 formulée sur le même thème par l'honorable parlementaire, les conditions tarifaires de transport par voie aérienne de passagers de forte corpulence ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique, tant au plan mondial qu'au niveau communautaire ou national, les compagnies aériennes membres de l'association du transport aérien international (IATA) appliquant en la matière les résolutions adoptées au sein de cet organisme. Ces dispositions tarifaires, qui doivent être portées par les compagnies aériennes à la connaissance de la clientèle dans leurs conditions générales de transport, prévoient qu'un passager acquitte le tarif correspondant au nombre de sièges qu'il souhaite occuper. Ainsi, dès lors qu'une personne manifeste le souhait, au moment de la réservation, de disposer pour elle seule de plus d'un siège, pour des raisons personnelles ou de confort qu'elle n'a pas à justifier, elle devra payer le prix correspondant au nombre de places ainsi réservées. Le règlement d'un siège additionnel constitue certes une contrainte financière particulièrement pénalisante et un frein à l'accès au transport aérien des personnes atteintes d'une surcharge pondérale, eu égard aux dimensions des fauteuils d'avion, notamment en classe économique, qui ne leur permettent pas d'y être installées dans des conditions de confort satisfaisantes. Il importe néanmoins de rappeler que certaines compagnies aériennes proposent, dans le cadre de leur politique commerciale, diverses formules tarifaires permettant de diminuer sensiblement le coût global du transport, telles que des modulations de la somme à verser pour tout siège supplémentaire demandé. À ce titre, la compagnie Air France applique sur ses vols, depuis le mois de février 2005, une réduction tarifaire de 25 % à 33 % en classe économique pour tout siège supplémentaire occupé. Par ailleurs, il convient également de rappeler que l'acquisition d'une seconde place ne constitue nullement une obligation pour le passager, mais une recommandation compte tenu de la largeur des sièges, ainsi que le signalent d'ailleurs les informations diffusées notamment sur le site électronique de la compagnie Air France. En effet, lorsqu'une personne à forte corpulence n'a pas effectué une réservation en rapport avec ses besoins, elle peut alors se trouver confrontée à certaines difficultés au moment de l'embarquement. Les compagnies aériennes s'efforcent en règle générale, lorsque les conditions de remplissage du vol le permettent, de trouver les arrangements nécessaires afin que le passager concerné puisse voyager dans des conditions satisfaisantes, par exemple en mettant gracieusement un deuxième siège à sa disposition, voire en procédant à un surclassement. Toutefois, dans l'hypothèse où le vol initialement réservé s'avère complet, le transporteur peut être contraint, le cas échéant, de demander au passager qui ne pourrait être raisonnablement installé sur un seul siège le report de son voyage sur un vol moins fréquenté. Enfin, comme signalé dans la réponse apportée précédemment, si aucun tribunal français ne s'est encore prononcé sur le caractère discriminatoire éventuel d'une telle situation, des juridictions étrangères ont traité de cette question, notamment aux États-Unis et au Canada. Ainsi, saisis sur les politiques tarifaires appliquées en la matière par les transporteurs aériens, les juges ont estimé qu'elles ne constituaient pas une pratique discriminante. Dans ces conditions, il apparaît délicat d'imposer, dans un cadre, juridique ou non, restreint au seul plan national, des contraintes spécifiques aux seules compagnies françaises, qui exercent par ailleurs leur activité dans un contexte économique soumis à une très forte concurrence internationale.
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