FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 916  de  M.   Kossowski Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2747
Réponse publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3166
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes et chiropracteurs
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce texte prévoit que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement agréé par le ministère chargé de la santé. Il était prévu qu'un décret fixe la liste de ces organismes de formation reconnus par l'Etat. Or, actuellement, tel n'est pas le cas. Dès lors, de nombreux étudiants sont dans l'incertitude car ils ne savent toujours pas si l'établissement qui leur confère un enseignement sera agréé par les pouvoirs publics. Afin de lever ces incertitudes, il lui demande de bien vouloir prendre rapidement ce décret.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que « l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé par décret » (...) « s'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret ». Par ailleurs « les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelles analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa ». Ces dispositions ont été adoptées afin de mieux encadrer ces pratiques qui ne faisaient l'objet d'aucune évaluation et d'aucun contrôle de la formation et de la compétence de ces professionnels. Les décrets d'application qui doivent définir le niveau de formation requis pour exercer l'ostéopathie pour garantir la qualité des pratiques font actuellement l'objet d'une large concertation, notamment avec les médecins formés à la médecine manuelle ostéopathique.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O