Texte de la QUESTION :
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M. Emmanuel Hamelin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incohérence attachée à l'article 238 bis du code général des impôts. Cet article ouvre droit, dans une certaine limite, à une réduction d'impôt égale à 60 % des versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit, entre autres bénéficiaires, des organismes d'intérêt général, dont la gestion est désintéressée. Les organismes à caractère culturel sont à ce titre concernés. Or, il apparaît que le mécénat en faveur des sociétés coopératives de production (SCOP) sort du champ d'application de l'article 238 bis du CGI. Les SCOP, bien qu'ayant un statut commercial, n'ont pas pour vocation de distribuer des dividendes à leurs actionnaires, mais de mener un projet artistique ou culturel ; de ce fait, elles poursuivent bien des objectifs d'intérêt général. Leur gestion est désintéressée. Elles sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, puisqu'elles voient leurs partenaires privés ne plus reconduire un soutien qui ne bénéficie pas de défiscalisation. Ainsi, il lui demande s'il entend inclure ces sociétés coopératives de production dans le champ d'application de l'article 238 bis, et si oui, dans quel délai.
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Texte de la REPONSE :
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Compte tenu de l'importance de l'avantage fiscal qui y est attaché, le bénéfice du mécénat est subordonné à des conditions tenant, d'une part, aux modalités de fonctionnement de l'organisme qui reçoit les dons et, d'autre part, à la nature de ses activités. Ainsi, pour que les dons ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), ils doivent être effectués en faveur d'organismes répondant à une condition d'intérêt général, c'est-à-dire que les organismes doivent être gérés de manière désintéressée, ne doivent pas exercer d'activité lucrative et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Les organismes donataires doivent également présenter un des caractères mentionnés à l'article 238 bis précité tel que culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Or les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) sont des sociétés à capital variable qui peuvent être' constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée. Ces sociétés sont ainsi soumises à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts. En outre, en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les dirigeants des SCOP peuvent percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions dirigeantes. De même, l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée prévoit des règles spécifiques de répartition des excédents nets de gestion. Ainsi, même si les principes fondateurs des SCOP - d'équité et de liberté de gestion par les salariés - distinguent ces sociétés des entreprises commerciales classiques, les SCOP, eu égard à leur nature commerciale et à leurs règles de fonctionnement, ne présentent pas les garanties essentielles attachées à la notion d'intérêt général. En conséquence, l'extension du régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du code déjà cité à ces sociétés n'est pas envisageable.
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