Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires territoriaux qui anciennement ont été salariés des chantiers de construction et de réparation navale ne peuvent pas bénéficier du système de préretraite auquel fait référence l'honorable parlementaire, l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale s'adressant aux salariés du régime général qui ont travaillé dans des établissements fabriquant, transformant ou mettant en verre l'amiante. Dans le secteur public, cette situation ne se rencontre essentiellement que dans certains établissements du ministère de la défense. C'est pourquoi ce dispositif n'a été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'État répondant à ces critères, en particulier à ceux qui sont ou ont été employés dans les établissements de construction ou de réparation navales de ce ministère. S'agissant des autres fonctionnaires, notamment les fonctionnaires territoriaux, qui ont des problèmes de santé résultant de l'amiante, le traitement de leur situation peut être fait dans le cadre général du régime d'invalidité prévu pour les affections de toute nature. Comme les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux peuvent en effet obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité si leur état ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Ainsi, dans l'hypothèse où un ancien salarié d'un chantier de construction et de réparation navale devenu fonctionnaire territorial aurait contracté une maladie due à l'amiante au cours de son activité de salarié et que cette maladie est la cause d'une invalidité qui le rend inapte à ses fonctions de fonctionnaire et empêche qu'il soit reclassé, il peut être mis en retraite pour invalidité et percevoir une pension d'invalidité.
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