FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91976  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3846
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Claude Évin souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des dockers ayant été exposés à l'amiante pour lesquels le dispositif de cessation anticipée d'activité s'applique depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 complétée par les arrêtés des 28 mars et 30 avril 2002. Dans l'examen de leurs droits à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité à raison de leur activité professionnelle, et notamment la prise en compte de leur durée d'activité effectuée, des difficultés sont apparues qui sont étroitement liées à l'évolution de leur statut professionnel dans la mesure où certains d'entre eux ont eu un début de carrière en qualité d'intermittents. Dans ce cas, en effet, comme le précise la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 14 décembre 2000, leur durée d'activité est déterminée en fonction du nombre de jours de travail rémunérés à la vacation ou en indemnité de garantie dans le port sur les périodes d'exposition. Or, jusqu'à la loi du 9 juin 1992 qui a réformé le statut des dockers en introduisant notamment le principe de mensualisation, les dockers professionnels titulaires d'une carte professionnelle instituant une obligation de servitude étaient tous considérés comme intermittents bien que sous contrat continu avec leurs employeurs de manutention. L'application à la lettre du calcul opéré par la CRAM dans le décompte de leurs seules journées travaillées conduit à une situation inéquitable pour ces ouvriers qui, relevant du code des ports maritimes, ne sont assimilables ni à des intérimaires de droit commun, ni à des dockers occasionnels. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures lui paraissent susceptibles d'être prises pour corriger cette situation qui pénalise lourdement les dockers concernés désireux de bénéficier d'une retraite anticipée d'activité.
Texte de la REPONSE :
SOC 12 Pays-de-Loire N