Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifient le régime juridique d'acquisition des biens sans maître. En effet, cet article prévoit désormais, en son II, que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits ». Afin d'incorporer les biens présumés sans maître dans son domaine, la commune dispose de la procédure instituée par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État. En effet, lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières afférentes n'ont pas été acquittées depuis trois années, la situation du bien présumé sans maître est constatée, après avis de la commission communale des impôts directs, par un arrêté du maire. Ce dernier doit publier et afficher cet acte, puis le notifier au représentant de l'État dans le département. Dans le cas où un éventuel propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois, à compter de la date de la dernière mesure de publicité, l'immeuble peut-être acquis par la commune. Au terme de ce délai, le conseil municipal dispose de nouveau de 6 mois pour délibérer sur l'incorporation du bien présumé sans maître dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par un deuxième arrêté du maire. Il est à noter que faute d'une délibération prise dans le délai susvisé, le bien est transféré de plein droit dans le domaine de l'État. Le bien immobilier, acquis par la commune, en application de la procédure décrite ci-dessus, est incorporé dans le domaine privé communal. Par la suite, ce bien pourra intégrer le domaine public, à condition qu'il soit affecté à l'usage direct du public ou qu'il soit affecté à un service public et dans ce cas fasse l'objet d'un aménagement indispensable (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
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