Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les vives préoccupations exprimées par les sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique qui ont cotisé afin d'obtenir un complément financier lors de leur départ en retraite. En effet, l'assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UMRIFEN/FP) a adopté le 30 octobre 2000 un certain nombre de mesures concernant le complément de retraite CREF, et notamment une diminution de près de 17 % des prestations. Cette mesure est présentée, d'une part, comme la conséquence de la transposition des directives européennes sur l'assurance dans le code de la mutualité qui prévoit d'augmenter les provisions, et, d'autre part, comme la suite logique de l'allongement de la durée de vie. Cependant, c'est une baisse de revenus considérable dont les seuls retraités supportent la charge. Les retraités concernés dénoncent en conséquence et à juste titre un non-respect de l'esprit mutualiste et s'inquiètent d'une nouvelle baisse des futures prestations. Aussi, il souhaite donc savoir, d'une part, les possibilités de recours offertes aux adhérents, et, d'autre part, les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin d'assurer la pérennité de ce régime et la stabilité des prochaines prestations.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique. Le complément de retraite fonction publique (CREF) est un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la règlementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date donc pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif porte sur un aménagement du taux d'actualisation obtenu par le calcul des provisions et sur le niveau minimal de positionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis porté à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Les organismes concernés doivent présenter, au plus tard le 31 décembre 2002 à la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance (CCMIP), un rapport de solvabilité présentant le plan de provisionnement progressif des engagements. Ce rapport de solvabilité fera ensuite l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la CCMIP. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui prévoit notamment le transfert des engagements à une nouvelle structure appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique. Les choix opérés, si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, doivent permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite. Toutefois, s'agissant d'un produit facultatif proposé par une personne morale de droit privé, l'Etat ne saurait être tenu pour responsable des problèmes liés à sa construction originelle ou à des dysfonctionnements éventuels dans sa gestion.
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