FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92020  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4054
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6446
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  journalistes
Analyse :  correspondants de guerre. statut
Texte de la QUESTION : La commission des affaires étrangères vient de rendre public un rapport sur le statut des journalistes et correspondants de guerre en cas de conflit. Elle propose notamment la révision de la IIIe convention de Genève tendant à réactualiser la notion de « correspondant de guerre » et à clarifier le régime juridique des journalistes incorporés (embedded). M. François Grosdidier demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire.
Texte de la REPONSE : Les protections accordées par le droit international humanitaire aux journalistes dépendent de leur statut. Àl'article 79 du Protocole I additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, il est formellement rappelé que tout journaliste qui effectue des missions périlleuses dans des zones de conflit armé est une personne civile. À ce titre, les journalistes « indépendants » bénéficient de toute la protection accordée par l'ensemble du droit international humanitaire aux personnes civiles. Les conventions de Genève font un cas particulier des correspondants de guerre accrédités auprès d'une force armée (art. 4.A.4, IIIe Convention de Genève). Ne faisant pas partie des forces armées, ils jouissent de la qualité de personne civile et de la protection qui en découle. En outre, ils bénéficient, lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, du statut de prisonnier de guerre, à condition qu'ils aient reçu l'autorisation de suivre les forces années. Sous réserve d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ils sont intégrés aux forces armées, il ne fait guère de doute que les journalistes incorporés (embedded), qui se déplacent avec les forces armées en temps de guerre, appartiennent à la catégorie des correspondants de guerre. À ce titre, ils bénéficient des protections attachées à ce statut, et rappelées ci-dessus. Les forces armées doivent donc au préalable, aux termes de l'article 4.A.4 de la IIIe Convention, leur donner l'autorisation de les suivre, ce qui constitue une forme d'accréditation, dont il appartient à chaque armée de préciser les conditions d'obtention. Quel que soit leur statut au regard des conventions de Genève, les journalistes bénéficient donc, au regard du droit en vigueur, de protections étendues. L'absence de précision des dispositions pertinentes du droit international humanitaire permet, par une interprétation souple de ce droit, de régir des situations variées, en constante évolution. Une révision de la IIIe Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, pour préciser le statut des journalistes incorporés, pourrait donc s'avérer risquée. En outre, il n'est pas évident de faire accepter aux États parties une révision de la IIIe Convention de Genève qui serait destinée à clarifier le seul régime juridique des journalistes incorporés, dans le contexte actuel de remise en cause des acquis du droit international humanitaire et de controverses autour du statut des prisonniers de guerre. Il pourrait être, en revanche, envisagé d'engager, avec le CICR et nos partenaires, des discussions afin d'identifier les pratiques nationales en matière d'incorporation des journalistes au sein des forces armées.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O