Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du droit des héritiers nus-propriétaires d'une entreprise individuelle à bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts lors de l'apport global de cette entreprise au profit d'une société. En principe, tout transfert de propriété (vente ou apport) génère la taxation immédiate des plus-values, c'est-à-dire l'imposition de la différence entre prix de vente (ou valeur d'apport) et valeur d'acquisition. Cela étant, à la différence d'une vente, l'apport n'est pas rémunéré par un prix, mais par des parts sociales. Le législateur a pris acte des difficultés financières que pouvait engendrer la taxation immédiate des plus-values pour les apporteurs et a édicté un régime spécial de faveur énoncé sous l'article 151 octies du code général des impôts dit « apport global d'entreprise individuelle ». Aux termes de cet article, est en fait visé « l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle ». L'administration fiscale tend à considérer que seuls les apporteurs exerçant personnellement leur activité professionnelle dans l'entreprise, objet de l'apport, peuvent bénéficier de ce régime. Pourtant, lorsqu'un exploitant d'une entreprise individuelle décède, laissant son épouse héritière de l'usufruit, et ses quatre enfants mineurs héritiers de la nue-propriété de l'entreprise, seul le titulaire de l'usufruit (droit d'user du bien et de percevoir les fruits) dispose de la capacité juridique d'exploiter l'entreprise, et donc d'y exercer sa profession. Ce principe continue à s'appliquer alors même que les descendants nus-propriétaires accèdent ultérieurement à la majorité. Les copropriétaires de la nue-propriété de l'entreprise sont, par nature, privés de tout droit d'intervenir dans la gestion et de participer aux résultats de l'exploitation. Ils ne peuvent donc matériellement pas exercer leur profession dans l'entreprise. Or, imposer immédiatement les nus-propriétaires sur la plus-value dégagée lors de l'apport, au prétexte qu'ils n'exercent pas leur profession dans l'entreprise objet de l'apport, revient à énoncer le principe de l'impossibilité pour les héritiers d'une entreprise individuelle d'en faire apport en société. En effet, ceux des héritiers qui revêtiront la qualité de nu-propriétaire ne disposeront pas des disponibilités nécessaires au paiement de l'impôt et refuseront de procéder à l'apport. L'exploitation de l'entreprise en société peut pourtant être la seule solution économique à sa pérennité en faisant cesser tout état d'indivision. Permettre aux nus-propriétaires de bénéficier des dispositions de l'article 151 octies n'éluderait pourtant pas définitivement l'impôt. Il s'agit d'un simple report d'imposition au jour de la cession des parts reçues en rémunération de l'apport, et donc au jour où ils percevront un prix de vente. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les nus-propriétaires de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle, celle de l'usufruitier, mais n'exerçant pas personnellement leur profession dans l'entreprise, peuvent bénéficier du régime de l'article 151 octies du code général des impôts.
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