FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92063  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4114
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5518
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  régime disciplinaire
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du régime disciplinaire des avocats. Il désire connaître l'organisation de ce régime disciplinaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le titre III de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 a modifié le chapitre III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 consacré à la discipline des avocats. Afin de garantir l'impartialité du juge disciplinaire, ces dispositions transfèrent à un conseil de discipline siégeant dans le ressort de chaque cour d'appel les compétences qui étaient auparavant dévolues au conseil de l'ordre de chaque barreau. Le conseil de l'ordre reste néanmoins compétent en matière de suspension provisoire. Ces dispositions ne sont pas applicables à Paris, puisque le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a conservé sa compétence disciplinaire. Les poursuites disciplinaires sont exercées par le bâtonnier ou par le procureur général près la cour d'appel. Le cas échéant, le plaignant est informé de la décision lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, mais il n'est pas partie à la procédure. Les recours exercés par l'avocat concerné, le procureur général ou le bâtonnier contre les décisions du conseil de discipline sont examinés par la cour d'appel. Le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise les règles de composition de cette nouvelle institution. Elle est composée de représentants désignés par les conseils de l'ordre. La constitution du conseil de discipline des avocats institué par l'article 22 de la loi du 11 février 2004 a lieu chaque année après le renouvellement partiel des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Le nombre de représentants désignés est proportionnel au nombre d'avocats disposant du droit de vote au sein de chaque barreau. Afin d'assurer un meilleur respect des règles du procès équitable, la loi du 11 février 2004 a prévu une stricte séparation des autorités de poursuites, d'instruction et de jugement. Dans cet esprit, le décret fixe les nouvelles règles de la procédure disciplinaire, ainsi que les voies de recours.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O