Texte de la REPONSE :
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La mise en place des ralentisseurs fait l'objet d'une réglementation particulière : le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. Les principales dispositions de ce décret sont rappelées ci-dessous. Les ralentisseurs ne peuvent être isolés : ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de vitesse (chicane, coussins, plateaux, mini-giratoires...). Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum. L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. À l'intérieur de ces zones, ils ne doivent être implantés que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h ou bien dans une zone 30, à plus de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route limitée à 70 km/h. L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Elle est également interdite en agglomération sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourd supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés. L'implantation est également interdite sur des voies dont la déclivité est supérieure à 4 %, dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres, et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci, sur ou dans un ouvrage d'art à moins de 25 mètres de part et d'autre. L'implantation ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux, et s'ils sont implantés à proximité de trottoirs ou accotements, ils doivent alors être conçus de telle sorte qu'ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues. Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons et il est interdit d'implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d'âne. La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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