Texte de la REPONSE :
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Les sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR) luxembourgeoises ne pourraient bénéficier de l'application des taux de retenue à la source sur les revenus passifs prévus aux articles 8, 9 et 10 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée que si elles étaient en mesure d'établir que ces revenus ont effectivement été soumis à l'impôt au Luxembourg. De même, l'exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués à des non-résidents, prévue par la directive européenne du 17 juillet 1990 modifiée, ne trouverait à s'appliquer que si les SICAR bénéficiaires des revenus étaient passibles de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg, sans possibilité d'option et sans y être exonérées. Or les SICAR bénéficient d'un régime fiscal qui conduit à une exonération de fait de ces revenus. C'est pourquoi, à défaut de remplir les conditions précitées, les SICAR ne peuvent être éligibles ni au taux réduit de la retenue à la source ni à une exonération de cette même retenue.
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