Texte de la REPONSE :
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L'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnellegravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Les caisses primaires d'assurance maladie avaient reçu l'instruction de la CNAMTS de ne pas accorder le bénéfice de l'affiliation au régime général sur critère de résidence (CMU de base) et, le cas échéant, de la CMU complémentaire aux personnes de nationalité étrangère relevant de l'article L. 313-11, 11° précité lorsqu'elles sont titulaires d'une autorisation provisoire de séjour (APS) au motif que l'APS n'a pas vocation à leur ouvrir un droit au séjour de longue durée. Toutefois, ces dispositions ont été suspendues par le directeur de la CNAMTS afin de permettre une analyse juridique approfondie de la situation des personnes concernées. Après consultation du Comité interministériel de contrôle de l'immigration et la réunion d'un comité des directeurs concernés par cedossier, l'analyse de la situation juridique de ces personnes au regard de la résidence a permis de conclure que l'APS est un document de séjour régulier et qu'à ce titre, il permet à son titulaire de déposer une demande d'affiliation au régime général sur critère de résidence ainsi que, le cas échéant, une demande de CMU complémentaire. Une lettre ministérielle en ce sens a été adressée à la CNAMTS afin que ces nouvelles instructions soient mises en oeuvre uniformément sur l'ensemble du territoire par les caisses primaires d'assurance maladie. Ainsi, lors de l'examen des demandes de CMU de base et de CMU complémentaire, il ne peut être effectué de discrimination entre les étrangers en situation régulière titulaires d'une APS et les étrangers titulaires d'un autre titre de séjour régulier. Dès lors que les étrangers concernés remplissent les conditions requises pour bénéficier des prestations de la CMU, ces derniers sont des assurés relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale et, en tant que tels, ne se distinguent pas des assurés sociaux affiliés à un autre régime obligatoire : ils ont le même droit aux soins et les mêmes devoirs vis-à-vis du système de sécurité sociale. Les dispositifs de responsabilisation des assurés mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables aux étrangers titulaires d'une APS comme à l'ensemble des assurés sociaux.
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