FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92186  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4108
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3586
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  catastrophes naturelles
Analyse :  reconnaissance. sécheresse de 2003
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de la gestion du dossier des sinistrés de la sécheresse de 2003. Cet événement climatique exceptionnel s'est caractérisé par une longue période de sécheresse suivie d'événements pluvieux importants qui ont entraîné des mouvements de terrains dont les conséquences ont été désastreuses pour les bâtiments et les habitations situés en terrains argileux. Ayant touché près d'un tiers des départements français métropolitains, il a donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour près de quatre mille communes. Or, pour des faits similaires dont les conséquences aussi bien pour les collectivités locales que pour les particuliers ont été également dramatiques, le Gouvernement s'est refusé à étendre à l'ensemble des communes sinistrées la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, lui préférant la mise en place d'un dispositif de compensation totalement inadapté. Ce traitement différentiel des mêmes dossiers d'un département à l'autre est vécu par les personnes sinistrées comme une discrimination incompréhensible. Il est à noter qu'un grand nombre de sinistrés résidant dans des zones où le risque de mouvements différentiels liés à la sécheresse est clairement identifié et s'acquittent à ce titre d'une surprime catastrophe naturelle auprès de leur assurance. Outre le fait qu'aujourd'hui l'amertume et la frustration grandissent, il ajoute que de nombreuses familles vivent depuis plusieurs mois dans des habitations étayées, en état de danger permanent. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sur quelles bases juridiques repose le dispositif d'examen individualisé des demandes d'indemnisation mis en place en dehors du champ de la procédure catastrophe naturelle et si la distinction qu'il opère de fait ne constitue pas, selon lui, une rupture d'égalité devant la loi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la sécheresse 2003 et lui demande de préciser les bases juridiques du dispositif d'examen individualisé des demandes d'indemnisation mis en place hors du champ de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il convient d'abord de souligner que la sécheresse de l'été 2003 a été atypique d'un point de vue technique, dans la mesure ou elle a pris la forme d'un phénomène rapide, concentré sur la période estivale et d'un point de vue quantitatif, puisque plus de 8 000 communes ont sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Afin de pouvoir apporter une réponse à ces communes tout en respectant la procédure de la loi de 1982, le Gouvernement s'est employé à déterminer les critères d'éligibilité les plus adaptés en raison des particularités sans précédent du phénomène observé et a même été amené à les assouplir à plusieurs reprises notamment en juin 2005, dans un souci d'exhaustivité scientifique indispensable au regard des dommages importants relevés sur certaines habitations. Si les critères habituellement utilisés n'avaient pas fait l'objet de ces assouplissements seules quelques 200 communes auraient bénéficié de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle alors que plus de 4 000 communes ont été reconnues. Il faut noter qu'il s'agit du nombre de communes le plus élevé depuis 1982, à l'exception des tempêtes de 1999. Il faut ajouter que dans le cadre de la législation actuelle, mise en place en 1982, l'indemnisation est subordonnée à une décision interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle étant entendu qu'il appartient ensuite aux assureurs de vérifier le lien entre la reconnaissance et la déclaration de l'assuré. L'indemnisation n'a donc aucun caractère d'automaticité ni dans son principe ni dans son montant, les expertises menées par les assureurs conduisant parfois à des minorations des dégâts déclarés. Par ailleurs il apparaît particulièrement pertinent de tenir compte de l'intensité anormale de l'agent naturel, élément clé de la loi de 1982, et donc d'établir des critères visant à évaluer le phénomène. Dans le cas contraire, il est à craindre qu'une indemnisation automatique n'entretienne une déresponsabilisation face à la nécessaire prévention des risques naturels. S'agissant du traitement différencié qui serait appliqué aux citoyens, il est rappelé à l'honorable parlementaire que le Gouvernement, conscient que les décisions prises n'ont pas permis d'apporter une réponse à toutes les situations difficiles qui lui ont été signalées, a mis en oeuvre une procédure complémentaire de solidarité nationale, en dehors de la réglementation catastrophe naturelle. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle dans la mesure ou habituellement les ressortissants des communes non reconnues ne reçoivent aucune indemnisation. C'est ainsi qu'en application des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 les dossiers transmis par les propriétaires, ressortissantsdes communes non reconnues, ont été instruits par les services préfectoraux avec l'appui des services techniques déconcentrés de l'Etat et des représentants de la profession des assurances désignés par la fédération française des sociétés d' assurance et le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, au plus près des réalités locales. Dans le cadre de ce dispositif doté de 180 millions d'euros le représentant de l'État a vérifié l'éligibilité des demandes, notamment au regard des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert des habitations principales. Cette phase d'instruction s'est achevée le 23 juin 2006, les mesures d'encadrement ont été fixées par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et par le ministre de l'économie et du budget et les enveloppes départementales ont été arrêtées et communiquées aux représentants de l'État dans les départements concernés. Le Gouvernement ayant constaté que le taux d'indemnisation était insuffisant a proposé une ouverture complémentaire de 38.5 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances rectificative 2006. Cette mesure a été votée ce qui porte l'effort de solidarité nationale à un total de 218,5 millions d'euros. Toutes instructions ont été données aux préfets dès le mois de septembre 2006 pour que la notification des aides aux particuliers soit effectuée sans délai étant entendu que le paiement effectif des montants alloués est actuellement en cours.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O