FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9220  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5126
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3566
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Marcel Dehoux attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le déficit de praticiens dans la région Nord - Pas-de-Calais, notamment en spécialistes. Il lui rappelle que la densité médicale y reste très insuffisante. Ainsi, avec une moyenne de 280 médecins pour 100 000 habitants, la région se situe en deçà d'une moyenne nationale de 332 médecins pour 100 000 habitants. Or elle dispose, dans nombre d'établissements publics, de praticiens étrangers souhaitant s'intégrer et rester en France. Ces praticiens exercent notamment en anesthésie, psychiatrie, gynécologie obstétrique, radiologie, etc. Cependant, en raison des dispositions actuelles de la loi du 27 juillet 1999, telle qu'elle a été modifiée par la loi portant diverses mesures d'ordre social du 18 janvier 2002, certains de ces praticiens hospitaliers possédant un diplôme d'origine étrangère (hors Union européenne) ne peuvent plus exercer en France. Plus grave, certains d'entre eux vont devoir quitter le territoire national. Et pourtant, pour remédier à ce problème, il suffirait de modifier l'article 60-I de la loi du 27 juillet 1999, en précisant que « les médecins ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 sont autorisés à poursuivre leur activité dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés participant au service public hospitalier jusqu'à la notification de la décision individuelle du ministre chargé de la santé les concernant ; les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France pour la durée de leur formation et jusqu'à la notification de la décision individuelle du ministre chargé de la santé les concernant, lorsqu'ils ont sollicité cette décision, et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiant de l'asile territorial, ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ; les médecins venant préparer un diplôme de spécialité en France peuvent poursuivre les fonctions hospitalières qu'ils exerçaient dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés participant au service public hospitalier jusqu'à la notification de la décision individuelle du ministre chargé de la santé les concernant ». Il lui demande si le Gouvernement entend prendre ces dispositions législatives.
Texte de la REPONSE : L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant couverture maladie universelle a supprimé la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine telle qu'elle était prévue par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice peuvent désormais demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La nouvelle procédure d'autorisation d'exercice se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités, ce qui leur permettra d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice, les autorisations seront accordées aux candidats par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre des candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure sont actuellement en cours d'élaboration. Aucune modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 n'est actuellement envisagée. En ce qui concerne les candidats qui ont satisfait aux épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001, en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, un arrêté du 17 février 2003, publié au Journal officiel du 7 mars 2003, a autorisé 556 titulaires de diplômes étrangers, ou de diplômes communautaires mais de nationalité extracommunautaire à exercer la profession de médecin.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O