Texte de la REPONSE :
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L'honorariat peut être conféré aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit années en application de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales. Ce même article précise que cette distinction, accordée par le représentant de l'Etat dans le département, est subordonnée à l'exercice, dans une seule commune, des fonctions précitées. Dès lors, un élu municipal ayant exercé des fonctions électives pendant les dix-huit années requises, mais dans plusieurs collectivités, ne peut prétendre à l'honorariat. Par ailleurs, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a transposé ce régime de l'honorariat aux anciens conseillers généraux et régionaux ayant respectivement exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit et quinze années dans la même collectivité. Les arguments développés par l'honorable parlementaire justifient que soit envisagée une réforme des conditions d'attribution de l'honorariat à l'occasion de l'examen par le Parlement d'un projet de texte traitant des collectivités locales.
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