Texte de la REPONSE :
|
La sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en l'occurrence le point 9 de son annexe H, réserve la possibilité d'appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à des opérations de construction au seul secteur du logement social, tel que défini par les Etats membres. L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a étendu aux logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3 et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui répondent aux conditions fixées à l'article R. 351-55 du même code le bénéfice du dispositif de la livraison à soi-même au taux réduit prévu aux articles 357-7° et 278 sexies du code général des impôts. D'une part, il doit s'agir d'établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui en font leur résidence principale. D'autre part, ces établissements doivent faire l'objet d'une convention avec les services de l'État, donnant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour les locataires et les travaux de construction de ces logements doivent donner lieu à une décision préalable d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH et être financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code. Ce dispositif répond dans une large mesure aux préoccupations exprimées.
|