Texte de la REPONSE :
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L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité (CAA) pour les salariés des industries du secteur privé exposés à des risques sanitaires liés à l'inhalation de poussière d'amiante. L'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 a élargi ce dispositif aux salariés des entreprises de réparation et de construction navales du secteur privé figurant sur une liste annexée par arrêté interministériel du 7 juillet 2000, qui comporte également une liste des métiers concernés. Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 a étendu le dispositif de la CAA aux ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense et exerçant ou ayant exercé leur activité dans des établissements de construction et de réparation navales où étaient utilisés des matériaux contenant de l'amiante. Le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 prévoit des dispositions similaires pour les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère de la défense et travaillant ou ayant travaillé dans le secteur de la construction et de la réparation navales. La possibilité d'étendre le bénéfice de ce dispositif aux anciens militaires au titre de leurs années de services militaires passées au contact de l'amiante a fait l'objet d'études approfondies entre les ministères concernés. Le fonds alimentant le dispositif de cessation anticipée liée à l'amiante est financé par les partenaires sociaux et l'article 41 précité prévoit explicitement que l'allocation ne peut se cumuler ni avec les allocations chômage, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec une allocation de préretraite. En conséquence, la prise en compte des périodes militaires se serait traduite, pour les anciens militaires concernés, par l'imposition d'un mécanisme de plafonnement visant à limiter le cumul de l'allocation et de leur pension militaire de retraite. La mise en place d'un tel mécanisme aurait aussi eu pour effet de pénaliser les anciens militaires qui bénéficient actuellement d'une allocation de CAA au titre de leurs activités effectuées dans une entreprise civile et qui peuvent la cumuler intégralement avec leur retraite. Elle aurait constitué également les prémices d'une remise en cause de la définition de la pension militaire de retraite avant soixante ans. De ce fait, cette piste a été abandonnée. Cependant, les militaires souffrant d'une affection liée à l'exposition à l'amiante imputable à leurs activités militaires peuvent prétendre à une pension versée par l'État au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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