FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92443  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4116
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5519
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  experts
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la qualité d'expert judiciaire. Il désire connaître les dispositions encadrant cette qualité d'expert judiciaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le statut des experts judiciaires est régi par les dispositions de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Ce dispositif prévoit que, après une période probatoire de deux ans, il est procédé à l'inscription des experts sur les listes des cours d'appel pour une durée de cinq ans. Les experts figurant depuis trois ans au moins sur une liste de cour d'appel peuvent également solliciter leur inscription sur la liste de la Cour de cassation. Outre les compétences techniques, l'expérience, l'indépendance et la bonne moralité de l'intéressé, qui sont vérifiées lors de chaque nouvelle demande d'inscription, la réinscription sur les listes est également subordonnée au respect d'une obligation de formation continue. Un contrôle périodique des activités de l'expert est organisé, celui-ci ayant l'obligation de rendre compte annuellement de son activité et des formations qu'il a suivies. Par ailleurs, l'activité des experts judiciaires est encadrée par les règles disciplinaires prévues par la loi du 29 juin 1971 susmentionnée ainsi que par les dispositions procédurales du nouveau code de procédure civile et du code de procédure pénale. Enfin, l'usage du titre d'expert judiciaire est strictement réglementé par les articles 3 et 4 de la loi du 29 juin 1971 et par l'article 433-17 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O