FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92480  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4116
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9403
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  sans-papiers
Analyse :  interpellation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire du 21 février 2006 adressée aux préfets et procureurs. Relative aux modalités d'interpellation des personnes sans titre de séjour, cette circulaire mentionne parmi les lieux où peuvent être effectuées ces interpellations notamment les hôpitaux, les blocs opératoires ou les centres d'accueil pour toxicomanes. Cette circulaire remet en cause les principes fondateurs de la déontologie médicale notamment la règle tacite qui protège les patients dans un lieu de soins. La circulaire étend la possibilité d'interpellation jusqu'au bloc opératoire, plus aucun lieu n'est donc protégé. Le droit aux soins est inscrit dans le préambule de la Constitution, c'est un droit fondamental. En vertu du respect du droit à chacun à recevoir les soins dont il a besoin, elle lui demande de revenir sur cette circulaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que la circulaire du 21 février 2006 relative aux conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière, aux gardes à vue des étrangers en situation irrégulière et aux réponses pénales devant être apportées en matière de lutte contre l'immigration clandestine (n° NOR : JUSD0630020C) est une circulaire à droit constant qui a notamment pour objet de rappeler aux services compétents, l'étendue de leurs prérogatives en la matière. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de préciser à nouveau les conditions dans lesquelles les services de police et de gendarmerie peuvent procéder à des contrôles d'identité et/ou des interpellations, tout en rappelant la protection juridique dont jouissent les lieux privés et plus particulièrement les domiciles. La définition du domicile retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne recouvrant qu'imparfaitement la distinction entre espaces privés et espaces publics, la circulaire s'est efforcée de dresser un panorama de la jurisprudence en la matière, afin de montrer le caractère complexe de la notion et d'insister sur la nécessité de la manier avec précaution. C'est à ce titre qu'est rappelé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 novembre 1996 dans lequel il est affirmé « que le bloc opératoire d'un établissement de santé ne saurait constituer pour celui-ci un domicile ». Si ce rappel a pour objet d'illustrer la subtilité de la notion de domicile dans la jurisprudence, il ne saurait être compris comme remettant en cause la règle fondamentale qui veut que toute personne en état de nécessité doit être accueillie et soignée, quelle que soit sa situation administrative. La circulaire souligne d'ailleurs expressément que les espaces privés que constituent par exemple, les chambres des patients et les bureaux individuels du personnel médical doivent être considérés comme des domiciles. Il convient enfin de rappeler que les opérations de police judiciaire - y compris celles menées dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière - sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui est, aux termes de l'article 66 de la Constitution, la gardienne de la liberté individuelle.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O