FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92534  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4142
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10433
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait de points. procédure
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur un certain nombre d'interrogations relatives à l'application du permis à points. Il souhaiterait tout d'abord savoir s'il existe ou non un délai maximum entre le moment où une infraction donnant lieu à un retrait de points est constatée et le moment où la notification est adressée au contrevenant. La seconde interrogation, concerne l'ensemble des personnes qui, en plus d'être titulaires du permis B, sont aussi titulaires d'un autre permis, A, C, D. Il souhaiterait ainsi savoir si en cas de retrait de points, la sanction concerne l'ensemble des permis ou bien le seul permis relatif au véhicule conduit par l'intéressé au moment de l'infraction. Sur ces deux questions, la législation en vigueur peut être source d'interprétation et de contestation notamment des tribunaux et il souhaiterait donc connaître avec précision sa position sur ces deux points.
Texte de la REPONSE : La première interrogation évoquée par l'honorable Parlementaire porte sur l'existence ou non d'un délai maximal entre le moment où une infraction donnant lieu à un retrait de points est constatée et le moment où la notification est adressée au contrevenant. Au préalable, il est nécessaire de rappeler les conditions du retrait de points. En application de l'article  L. 223-1 du code de la route, le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l'infraction est établie par : le paiement d'une amende forfaitaire ; l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; l'exécution d'une composition pénale ; une condamnation définitive, c'est-à-dire après épuisement ou abandon des voies de recours. Ensuite, l'article  L. 223-3-III du même code précise que, lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe celui-ci. L'information de l'intéressé s'établit suivant plusieurs phases : l'information préalable qui figure sur le document remis ou adressé par l'agent ou le service verbalisateur au contrevenant lors de la commission de l'infraction. L'intéressé est avisé que l'infraction relevée à son encontre entraîne un retrait de points ; l'information sur le retrait des points : aux termes de l'article R. 223-3, lorsque la réalité de l'infraction entraînant un retrait de points a été établie, le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points du permis de l'intéressé et l'informe par lettre simple (lettre référence 48) ; lorsque le retrait de points porte le solde de points du permis à zéro, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception (lettre 48 S) récapitulant toutes les infractions enregistrées dans son dossier et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire. Par ailleurs, lorsque l'infraction commise conduit à une citation devant les tribunaux, le retrait de points ne peut intervenir que si la condamnation est devenue définitive, c'est-à-dire après épuisement des voies de recours. Dès lors, il devient impossible de pouvoir donner un délai sur le retrait des points. Dans le cas d'une procédure simple, à savoir le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire minorée, le délai d'information (lettre référence 48) correspond à celui habituel de la correspondance administrative, soit un à deux mois. La seconde interrogation concerne les personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire portant d'autres catégories que le B (A, C, D). Le parlementaire souhaite savoir si le retrait de points concerne l'ensemble du titre ou les catégories en fonction du véhicule utilisé au moment de l'infraction. Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction. Le Conseil d'État s'est prononcé clairement sur ce point (CE, 8 décembre 1995, M. Dalbies, req. n° 140812). Ainsi, pour un contrevenant disposant d'un permis comportant la catégorie A (moto) et la catégorie B (voiture), les retraits de points affectent l'ensemble du permis, que les infractions aient été commises en voiture ou à moto. Si le permis est invalidé à la suite de ces retraits, son titulaire perd tous les droits de conduire obtenus précédemment.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O