FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92563  de  M.   Nudant Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4071
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6521
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  circulation des véhicules. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et engins motorisés dans les espaces verts. En effet, ce texte qui rappelle la législation en vigueur dans ce domaine, introduit, une notion de carrossabilité mal définie qui laisse toute appréciation aux agents verbalisateurs et inquiète fortement les randonneurs motorisés. C'est la raison pour laquelle il lui demande, d'une part, de préciser l'interprétation de ladite notion et, d'autre part, de l'informer sur les mesures envisagées pour que cette circulaire soit appliquée sans disparité dans toute la France, tout en autorisant la pratique sportive des engins à moteur dans le total respect des espaces naturels.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation des conditions de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Bien qu'issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d'un grand nombre d'usagers. En outre, les plans départementaux d'itinéraires de randonnées motorisées et les plans communaux de circulation, dont l'élaboration permettrait de définir des mesures conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en oeuvre. Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le ministère de l'écologie et du développement durable a entendu diffuser de la façon la plus large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, accompagnée du document d'information sur la réglementation en vigueur. La ministre de l'écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de plans départementaux d'itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires adaptés à ce type de randonnées. Quant à la notion de carrossabilité introduite dans la circulaire du 6 septembre 2005, le fait est de savoir si une voie donnée est ouverte à la circulation publique ou non. La notion de carrossabilité a été définie par les juges dans le cadre de la jurisprudence qui s'est établie lors des nombreux cas qui ont été jugés. Les tribunaux ont estimé en effet que, sur une voie privée « carrossable », l'usager d'un engin motorisé pouvait présumer de son ouverture à la circulation publique des engins à moteurs, mais pas dans le cas d'un chemin manifestement impraticable pour un engin non spécialement équipé. La circulaire n'introduit pas un nouveau critère. Au contraire, elle indique le plus fidèlement possible les critères retenus par les tribunaux afin que les verbalisations correspondent aux situations que les juges estiment devoir être sanctionnées. En conclusion, il convient de rappeler que c'est le juge seul qui définit le caractère de l'infraction.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O