FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92602  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4142
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8929
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  transports routiers
Analyse :  délais de paiement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud * appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Aux termes de cette loi, les dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce ont été modifiées pour imposer un règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur. Au regard du volume que représentent ces fournisseurs pour les entreprises de travaux routiers, ces mesures dérogatoires vont très rapidement placer ce secteur d'activité dans une situation financière très difficile. Qui plus est, ces nouvelles dispositions permettent désormais à cette profession de répercuter sur leurs donneurs d'ordre les charges résultant de la variation du coût du carburant. Les entreprises de travaux routiers vont subir les effets conjugués de cette avance de trésorerie ainsi que des variations de carburants qu'il est impossible de répercuter contractuellement à leurs propres clients. Ces entreprises attendent donc dans le cadre de leurs marchés publics que ce même délai de paiement effectif à trente jours soit imposé à l'État et aux collectivités. Enfin, les modalités de révision des prix de leurs marchés doivent être adaptées pour répondre aux variations importantes des carburants et des produits bitumineux, étant rappelé que 30 % des marchés publics sont toujours conclus à prix fermes et non actualisables, et que les intérêts moratoires ne sont pas automatiquement appliqués, contrairement à la réglementation en vigueur. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet afin que soient préseées la pérennité et la sécurité des entreprises de travaux routiers.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est attirée sur les conséquences pour les entreprises des dispositions de la loi du 5 janvier 2006 introduisant notamment le règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises. Cette mesure a été adoptée afin de réduire les délais et les retards de paiement dans ce secteur d'activité. Une étude réalisée par le Comité national routier (CNR) fait ressortir en effet que les délais de paiement au cours des dernières années se sont allongés et dépassent, en 2004, 75 jours. La réduction à 30 jours des délais de paiement aux transporteurs routiers permettra aux opérateurs de ce secteur de redresser le niveau de leur trésorerie et donc de renforcer leur compétitivité sur les marchés européens. S'agissant des entreprises de travaux publics titulaires d'un marché public, il convient d'observer que le délai de paiement de 45 jours qui figure au code des marchés publics est un délai maximum. La loi du 5 janvier 2006 a également introduit le principe de la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu, en fonction de la variation des charges liée à la variation du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. Cette disposition, qui concerne tous les contrats de transport, est plus particulièrement adaptée aux contrats dont la réalisation est supérieure à une certaine durée, de l'ordre du mois. Concernant le secteur du bâtiment et des travaux publics, dont les entreprises titulaires d'un marché public font le plus souvent appel, pour l'exécution des opérations de transport, à des transporteurs routiers, le code des marchés publics permet au marché de comporter une clause de variation des prix. Le prochain code des marchés devrait prendre en compte la nécessité de prévoir, pour les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, une clause de révision des prix incluant les fluctuations des cours mondiaux des fournitures (matières premières, combustibles) lorsque celles-ci affectent directement le coût de réalisation de l'ouvrage.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O